1ère chambre - Référés, 4 juin 2025 — 25/00161

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICBB - ordonnance du 04 juin 2025 N° RG 25/00161 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICBB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M] né le 03 Février 1963 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CARS EVOLUTION Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 823 959 044 dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 07 mai 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 04 juin 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture du 29 février 2024 du 10 février 2024, [L] [M] a acheté à la SARL CARS EVOLUTION une automobile d'occasion de la marque MERCEDES, modèle CLASSE C, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 29 980 euros TTC.

Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, et suite au refus de leur prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle, une expertise amiable a été réalisée, dont le rapport du 8 novembre 2024 fait état de la nécessité de remplacer les capteurs de nox, le double des clés et la batterie.

N° RG 25/00161 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICBB - ordonnance du 04 juin 2025 Par acte du 1er avril 2025, [L] [M] a fait assigner la SARL CARS EVOLUTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

À l’audience du 7 mai 2025, la SARL CARS EVOLUTION n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt d’[L] [M], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise amiable du 8 novembre 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[L] [M] sera donc tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [Z] [K] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06.15.62.89.79 Fax : 09.81.40.31.92 Mèl : [Courriel 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;

DIT que l’expert aura pour mission de : 1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ; 2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ; 3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ; 4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ; 5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ; 6. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ; 7. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évalu