JLD, 4 juin 2025 — 25/00539
Texte intégral
N° RG 25/00539 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G36V Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [11] 2025 pour notification à [U] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Juin 2025 à Me Louis MARY
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 04 Juin 2025 à : - ATMP 76 - Mme [F]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 04 Juin 2025
Le greffier, Débats à l'audience du 04 Juin 2025 Décision du 04 Juin 2025 à 13H04
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 31/07/2022 de :
[U] [T] née le 04 Mars 1984 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 - Mme [F] [Adresse 5] [Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [U] [T] prise par le Docteur [S] le 31/05/2025 à 13h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 03-06-2025 à 11H49, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY - à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 - Mme [F] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 03/06/2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations : - [U] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant que la porte est d’ores et déjà ouverte l’après midi mais qu’elle est fermée la nuit. Elle a indiqué vouloir rentrer chez elle et quitter l’établissement de soins.
Me Louis MARY s’en rapporte à l’appréciation du juge, relevant toutefois que cette mesure aurait été reprise le 31 mai suite à une mainlevée.
Le tuteur n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son II que « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
En l’espèce, le conseil de Mme [T] a soulevé le fait qu’une mainlevée avait été ordonnée le 31 mai. Or, il ne ressort pas des éléments communiqués dans le cadre de la présente procédure d’élément postérieur précis permettant de caractériser les éléments nouveaux dans la situation du patient ayant amené à le replacer en isolement. Dès lors, la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [U] [T] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué