Surendettement, 3 juin 2025 — 24/00212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWYY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER : EPIC ALCEANE-OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPLE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT Avocat au Barreau du Havre
à l'encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Z] [O] née le 04 Juin 1978 à LE PLESSIS-BOUCHARD 76 rue René Perrochon 3ème étage appartement 694 76620 LE HAVRE comparante
En présence de Mme [U] [H], assistante sociale
CREANCIERS :
Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [Z] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
La décision de la commission a été notifiée à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 12 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 13 novembre 2024, ALCEANE a contesté cette décision au motif que Madame [O] aggraverait volontairement sa situation de surendettement en ne réglant ni son loyer ni les charges courantes alors même qu’il s’agit du troisième dossier qu’elle dépose et qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle ALCEANE était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT. Madame [O] a comparu en personne, accompagnée de Madame [U], assistante sociale.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la Banque de France en raison de la mauvaise foi manifeste de la débitrice et de déclarer le dossier de Madame [O] irrecevable à la procédure de surendettement.
ALCEANE fait valoir que Madame [O] a bénéficié d’un moratoire en septembre 2021 qu’elle n’a pas respecté puisque dès le mois de décembre le loyer n’était pas payé et qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 permettant l’effacement d’une dette de loyer de 7 049,32€. Le bailleur souligne que, malgré cet effacement, Madame [O] a déposé un troisième dossier en octobre 2024 dans lequel elle déclare une dette de loyer de 3 790€ qui s’élève au jour de l’audience à la somme de 6 614,50€. ALCEANE en déduit que Madame [O] aggrave volontairement son endettement en ne réglant pas les charges courantes et utilise la procédure de surendettement pour régler ses dettes ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [O] a contesté être de mauvaise foi, indiquant avoir des problèmes de santé qui l’ont empêchée de mener sa formation d’aide soignante à terme. Elle a indiqué percevoir l’ARE et une pension d’invalidité depuis le 25 février 2025 ce qui lui permettrait de régler 500€ par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le