JLD, 4 juin 2025 — 25/00542

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [R] le 03/06/2025 à 13h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [H] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Elle fait état de temps de fermeture de deux heures le matin et l’après midi et d’une fermeture toute la nuit. Elle estime que cela ne lui est plus utile, estimant que son état s’est amélioré ces derniers jours et être prêt à sortir.

Me Louis MARY s’en rapporte à l’appréciation du juge sur le fond et la forme, indiquant qu’au vu de l’amélioration du comportement de M. [F], il pourrait ne plus devoir aller en UMD.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observation.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[H] [F] a été admis le 25 mars 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers au constat médical d'une psychose déficitaire avec des troubles du comportement hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 30 janvier 2025.

La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue suite à l’avis médical du 16 mai 2025, lequel relevait un état fluctuant entre des moments calmes et des moments d’intolérance à la frustration et d’impulsivité.

Le certificat médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du docteur [R] le 03/06/2025 à 13h30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, faisant état d’une persistance de troubles du comportement, d’une labilité de l’humeur et d’une intolérance à la frustration de nature à le mettre en danger de même qu’autrui.

Il résulte des débats si le comportement de M. [F] semble être en voie d’amélioration, ce patient a pu connaître des fluctuations de ses troubles de sorte que les motifs médicaux évoqués apparaissent répondre aux conditions posées par la loi.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [H] [F] au delà de 96 heures à compter du 04 juin 2025 à 13h00.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] .

Le greffier Le juge délégué