Surendettement, 4 juin 2025 — 25/00029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/162 N° RG 25/00029 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 25]

ORDONNANCE DU 04 Juin 2025

DEMANDEUR:

-[17], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [J] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

-[26] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

-SGC [22], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I], demeurant [Adresse 11]

non comparant, ni représenté

-[19], dont le siège social est sis [Localité 7]

non comparante, ni représentée

-[12], dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

-[18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 23]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-DIRECTION DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [8] Le 04 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 février 2024, Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] ont déposé un dossier auprès de la [13].

Le 26 mars 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [H] , a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 20 décembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 10 janvier 2025, le [16], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [21] le 21 janvier 2025, reçu au greffe le 29 janvier 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, les débiteurs et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois du [15]HERAULT qui, par courriers des 07 février et 11 mars 2025 a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et de la [9] qui, par courrier du 27 mars 2025 a communiqué son avis de créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur