Surendettement, 4 juin 2025 — 25/00018
Texte intégral
N°Minute:25/167 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 24]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES - M.[S] [O] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX - [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
-[12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a déposé un dossier auprès de la [13] le 05 juin 2024.
Le 06 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 05 novembre 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.143,03 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [D] [G] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier déposé au guichet de la [6] le 18 décembre 2024, demandant le déblocage de son épargne salariale afin de solder ses dettes.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [17] le 24 décembre 2024 reçu au greffe le 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms.
Par courrier du 30 janvier 2025, le [14] a produit les caractéristiques de ses crédits.
A l'audience du 14 avril 2025, Monsieur [D] [G] était présent et a confirmé sa contestation en précisant qu'il avait déclaré son épargne salariale à la [6] lors du dépôt de son dossier et a échangé par mail avec le gestionnaire de son dossier afin que son épargne salariale soit débloquée pour rembourser ses dettes. Son épargne salariale représentait au 31 décembre 2024, la somme de 22.150,16 euros et en justifie par la production de son relevé annuel [18]. Il a ajouté que ses ressources et charges sont inchangées.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7. L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur