Surendettement, 4 juin 2025 — 25/00016
Texte intégral
N°Minute:25/170 N° RG 25/00016 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 29]
JUGEMENT DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR:
-GARAGE MEUNIER, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [Y], son épouse, munie d'un mandat écrit
-ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-SGC [19], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[10], dont le siège social est sis Chez cabinet ACTIUM SARL - [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
-EAU DU BAS LANGUEDOC, dont le siège social est sis Chez SOGEDI - [Adresse 27] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
-[25], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-SUPER U [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
-[28] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [11] Le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] a déposé un dossier auprès de la [12] le 25 septembre 2024.
Le 08 octobre 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 18 décembre 2024, le [15] ([20]) a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, affirmant que le débiteur a délibérément émis un chèque de 1.527,72 euros en sachant que celui ci était irrégulier et falsifié.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [18] le 23 décembre 2024, reçu au greffe le 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [7] qui, par courrier du 03 février 2025 a communiqué le solde de sa créance.
A l'audience du 14 avril 2025, Monsieur [D] [Y] régulièrement représenté par son épouse a affirmé qu'il n'avait fait aucune escroquerie mais que leur situation était particulièrement difficile. Son épouse a expliqué qu'il n'avait pas pu déposer un dossier commun en couple en raison de son statut d'autoentrepreneur, mais que le tribunal de commerce a renvoyé son dossier à la [11] ; le couple a donc deux dossiers de surendettement distincts; ils ont quatre enfants dont deux à charge dont un porteur de handicap (autisme, TDAH et Dys) mais la [11] a mis un seul enfant par dossier ; sur celui de son mari, il n'y a que l'enfant non handicapé. Il perçoit un salaire mensuel de 1.804,03 euros, un APL de 152,00 euros et des allocations familiales de 148,52 euros. Madame ne travaille pas et ne peut contribuer aux charges ; elle est proche aidant afin de s'occuper et d'assurer les rendez-vous de leur enfant de 6 ans handicapé, ne perçoit qu'une [8] (allocations de proche aidant) avec déduction du complément AEEH qui prendra fin en octobre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'a