Contentieux général Proxi, 22 mai 2025 — 24/01191

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01333 N° RG 24/01191 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBQO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie DAVOISNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 27 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nathalie DAVOISNE Copie certifiée delivrée à : Me Claire TRIBOUL MAILLET Le 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 01 octobre 2014, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Monsieur [V] [L] une péniche meublée à usage exclusif d’habitation située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 440 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 50 € et un dépôt de garantie à hauteur de 440 €.

Ce contrat a été reconduit à compter du 01 octobre 2015, puis tacitement chaque année.

Par courrier en date du 19 août 2022, les services de la ville de [Localité 6] ont sollicité Monsieur [D] [F] aux fins de vérification de la navigabilité du bateau, l’avertissant qu’un contrôle serait réalisé début décembre 2022 et qu’en cas de défaillance du bateau aux conditions d’entretien définies par le règlement de police le contrat lié à l’emplacement attribué ne serait pas renouvelé à compter du 31 décembre 2022.

Par courrier en date du 23 décembre 2022, les services de la ville de [Localité 6] ont informé Monsieur [D] [F] du non renouvellement du contrat d’appointement du bateau en raison de la défaillance de ce dernier à remplir l’obligation de navigabilité prévue par le règlement de police.

Le 05 mars 2023, la péniche a été déplacée du port de [Localité 6] vers celui de [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, aux fins notamment de voir ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte outre indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance en date du 30 août 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a, après avoir constaté le caractère sérieux des contestations, déclaré irrecevable l’ensemble des demandes et dit n’y avoir lieu à référé.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [V] [L] a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 05 mars 2023 pour manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire, - le condamner au paiement de la somme de 4 000 € en réparation de son préjudice matériel, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, - le condamner au paiement de la somme de 440 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, - le condamner à restituer ses effets personnels, - le condamner aux entiers dépens.

Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 27 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [V] [L], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [D] [F], également représenté par son avocat qui a plaidé et sollicité le bénéfice de ses conclusions, a sollicité, sur le fondement des articles 1110 et suivants et 1240 et suivants du code civil : - débouter Monsieur [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [V] [L], - reconventionnellement, condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme forfaitaire de 9 900 € à titre de dommages et intérêts, - au besoin, ordonner la compensation avec toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, - condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens, - le tout avec exécution provisoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer