Contentieux général Proxi, 22 mai 2025 — 24/02427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01341 N° RG 24/02427 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK45

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 9]

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emilie TURCAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 27 Mars 2025 Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par Julia VEDERE, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emilie TURCAN Copie certifiée delivrée à : Le 22 Mai 2025

RAPPEL DES FAITS

Suivant contrats du 8 octobre 2020, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ont donné à bail à Monsieur [M] [R] pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre de la même année, un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 8] et une place de parking n°30 au sous-sol du même bâtiment, moyennant un loyer mensuel de 408 euros avec 60 euros de provisions pour charges concernant le logement, ainsi qu’un second loyer de 92 euros, 8 euros de provisions pour charges en sus, s’agissant du stationnement, soit un total mensuel de 568 euros. Les échéances locatives y sont stipulées payables d’avance le 1er de chaque mois.

Par acte du 10 octobre 2020, Madame [P] [L] s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [R] dans le cadre des locations susvisées.

Monsieur [M] [R] a quitté le logement.

Le 9 mai 2023, Monsieur [N] [C] a mis en demeure Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 1 448,40 euros au titre de l’arriéré de loyer du mois de mars 2023 échu et impayé, la régularisation des charges 2021 et 2022 et des travaux de remise en état du logement A32, déduction faite du dépôt de garantie de 500 euros. Les 9 et 21 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] a réitéré cette demande en actualisant sa créance locative à la somme de 1 998,17 euros.

En l’état du silence opposé par le locataire sortant et la caution solidaire, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C] ont fait assigner Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024.

A l’audience du 27 mars 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [F] [C], représentés par leur conseil, ont déposé et indiqué se référer aux termes de leur assignation. Ils sollicitent de voir condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Madame [P] [L], ès qualité de caution solidaire, à leur verser les sommes suivantes :

- 543 euros au titre du loyer du mois de mars 2023 échu et impayé, ramené à la somme de 43 euros après déduction du dépôt de garantie de 500 euros, - 55,60 euros au titre de la régularisation des charges 2021 et 2022, - 1 931,61 euros au titre des travaux de remise en état du logement, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution à intervenir.

Madame [P] [L], représentée par son conseil à cette même audience, a également déposé et indiqué se référer à ses dernières conclusions. Elle sollicite de voir les consorts [C] :

- Déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [M] [R], bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience du 27 mars 2025.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 474 dudit code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à per-sonne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas compa-ru n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormi