Surendettement, 4 juin 2025 — 25/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute:25/168 N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 23]

JUGEMENT DU 04 Juin 2025

DEMANDEUR:

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-SG [24], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 22]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[5] [G] [15], dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2025 Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [7] Le 04 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [J] a déposé un dossier auprès de la [10] le 01 juillet 2024.

Le 06 août 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [J] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 3 décembre 2024, la [10] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 453,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 509,28€).

Madame [I] [J] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 05 décembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée envoyée à la [7] le 02 janvier 2025, indiquant que les ressources retenues sont erronées, qu'elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique en octobre et dois reprendre à plein temps en février avec changement de poste sans majoration d'heures de nuit.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [16] le 07 janvier 2025, reçu au greffe le 20 janvier 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de [25] mandatée par [9] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et de [11] qui, par courrier du 30 janvier 2025 a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 14 avril 2025,

Madame [I] [J] a maintenu sa contestation en expliquant avoir repris le travail depuis mi-mars pour un salaire pour la moitié du mois de 844,94 euros. Son loyer hors charge représente la somme mensuelle de 651,62 euros et elle n'a plus d'impôt sur le revenu en raison du prélèvement à la source. Sa prime d'activité [8] représente 123,00 euros. Elle a justifié de ses ressources et charges en produisant bulletin de salaire de mars 2025, attestation [8] et quittance de loyer.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7. L’article R.733-6 du même Code indique qu