POLE CIVIL section 5, 4 juin 2025 — 22/02399
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02399 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJNE AFFAIRE : Monsieur [E] [Y] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice organisme de sécurité sociale de Monsieur [E] [Y] immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant
Clôture prononcée le : 21 Mai 2024 Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2025
le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE Le 25 mai 2019, Monsieur [E] [Y] a été victime d'un accident de moto. Dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, il a été placé en arrêt maladie.
Son assureur, la société anonyme ALLIANZ IARD, a mandaté le Docteur [J] [L] afin de réaliser une expertise amiable. Deux rapports ont été rendus : le premier, avant consolidation, le 8 juin 2020 ; le second, après consolidation, le 17 février 2021.
Par courrier du 11 juin 2020, Monsieur [Y] a sollicité de son assureur le versement d'une provision au titre de la perte de gains professionnels actuels, sans obtenir de réponse.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a condamné la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 23.624,03 € au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 25 mai 2019 au 15 juin 2020.
Par courrier du 9 avril 2021, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 10.208,75 €, puis une seconde offre après négociations le 8 mars 2022 à hauteur de 40.634,54 €.
Monsieur [Y] a refusé cette offre et a, par acte de commissaire de justice signifié le 24 août 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 août 2022, constitué avocat et fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La société ALLIANZ IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de : -dire et juger sa demande recevable et bien fondée ; En conséquence, -condamner la société ALLIANZ à garantir la prise en charge et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident du 25 mai 2019 ; -condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 284.139,93 € décomposée comme suit : ➢ Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € ➢ Frais divers : 2.946 € ➢ PGPA : 39.390,93 € ➢ Souffrances endurées : 10.000 € ➢ DFT : 4.402,50 € ➢ DFP : 22.600€ ➢ Préjudice esthétique permanent : 2.000 € ➢ Préjudice d’agrément : 6.000 € ➢ Incidence professionnelle : 10.000 € ➢ [Localité 10] personne : 184.800,50 € Dont à déduire 24.224,03€ de provisions versées ; -dire et juger que les condamnations seront assorties d’intérêts au double du taux légal à compter 17 juillet 2021 et jusqu’au jour où la décision rendue sera définitive ; -condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : -dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ; En conséquence, Sur l’indemnisation des préjudices temporaires : *Sur le préjudice esthétique temporaire : -débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; A titre infiniment subsidiaire, -ramener à de plus justes proportions l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; *Sur les frais divers : -constater que Monsieur [Y] ne démontre pas la réalité du préjudice relatif aux frais de transports ; -débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.946 € pour ce poste de préjudice ; A titre subsidiaire, -constater que la Compagnie ALLIANZ proposait la somme de 2.440 € au titre des frais divers à Monsieu