RETENTION ADMINISTRATIVE, 22 mai 2025 — 25/02994
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02994 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGV Minute N°25/00656
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Mai 2025 Le 22 Mai 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 1er mai 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 17 mai 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [B] le 17 mai 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 19h48
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 14h55
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) né le 27 Mars 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. X se disant [H] [B] alias [O] [U] né le 27 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Sur le détournement allégué de la mesure de garde à vue :
Au terme des dispositions l’article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de : « 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
Le conseil du retenu indique que les policiers ont détourné le but de la garde à vue dès lors que seuls des actes ont été réalisés lors de la première période de la garde à vue en vue de l’éloignement de l’intéressé, et que les actes judiciaires suite aux faits de vols ont été réalisés seulement le lendemain.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [H] [C] a été placé en garde à vue, le 16 mai 2025 à 9h10, suite à son interpellation pour des faits de recel de vol mais aussi pour non-respect de la mesure d’éloignement.