Référés Comm. Cab. 1, 4 juin 2025 — 25/00992

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 25/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 25/00992 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQDP

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 04/06/2025 à : Me Catherine BERNEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 04 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. CEF exploitant sous l’enseigne “YESSS ELECTRIQUE”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SARIMO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] non représentée,

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 16 avril 2025, la SAS CEF a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL SARIMO et tendant à : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 835 et suivants et 873 et suivants du code de procédure civile, -condamner la SARL SARIMO à payer à la SAS CEF exploitant sous l’enseigne YESSS ELECTRIQUE une provision de 46 623,50 € outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points, ou à défaut au taux légal, à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure restée infructueuse ; -condamner la SARL SARIMO au paiement d’une somme de 1 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SARL SARIMO en tous les frais et dépens de l’instance.

La société CEF expose que la société SARIMO lui a commandé diverses marchandises qui lui ont été livres mais qu’elle n’a pas payées malgré rappels et mises en demeure ;

L’assignation a été signifiée le 17 avril 2025 par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la créance de la société CEF est justifiée par la production aux débats de la demande d’ouverture de compte portant approbation des conditions générales de vente de la société CEF, signées le 16 avril 2024 par le représentant légal de la société SARIMO, les devis, factures et bons de livraison et la mise en demeure du 18 décembre 2024. Aucune contestation n’est opposée par la défenderesse. Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société CEF à hauteur de 1 600 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SARL SARIMO à payer à la SAS CEF exploitant sous l’enseigne YESSS ELECTRIQUE une provision de 46 623,50 € (quarante-six mille six cent vingt-trois euros et cinquante centimes) outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 décembre 2024 ;

Condamnons la SARL SARIMO aux dépens ;

Condamnons la SARL SARIMO à payer à la SAS CEF exploitant sous l’enseigne YESSS ELECTRIQUE une indemnité de 1 600 € (mille six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN