Référés Comm. Cab. 1, 4 juin 2025 — 25/01043
Texte intégral
/ N° RG 25/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPV4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/01043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPV4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2025 à : Me Monique BERTHELON, vestiaire 62
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 Mai 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. DUJARDIN TRAITEUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. RA CONSULTANT [Adresse 2] [Localité 7] non représentée
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 24 avril 2025, l’EURL DUJARDIN TRAITEUR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS RA CONSULTANT et tendant à : Vu l’article 873 du code de procédure civile, -condamner la société RA CONSULTANT à restituer l’acompte indûment retenu d’un montant de 12 000 € TTC à la société DUJARDIN ; -condamner la société RA CONSULTANT à payer à la société DUJARDIN les intérêts au taux légal dus à compter du 29 novembre 2024, date de la première mise en demeure adressée à la société RA CONSULTANT ; -condamner la société RA CONSULTANT à payer la somme de 2 500 € à la société DUJARDIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société RA CONSULTANT aux entiers frais et dépens de la procédure.
La demanderesse expose que, souhaitant s’implanter au Parc des Loisirs de [Localité 5], elle a signé le 28 avril 2022 un accord de réservation d’un local et a versé un acompte de 12 000 €. Elle ajoute que les travaux devaient débuter début avril 2023, mais que face au retard pris par ce chantier, elle a abandonné le projet d’implantation et a demandé la restitution de son acompte. Elle précise que par courriel du 12 mars 2024, il lui a été assuré de la restitution de son acompte, mais qu’elle n’a jamais été remboursée.
L’assignation a été signifiée à la société RA CONSULTANT par acte délivré le 16 avril 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que das la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la demanderesse est justifiée par la production aux débats du contrat de réservation du 28 avril 2022, de la facture du même jour, des échanges de courriels et de la mise en demeure du 29 novembre 2024. Aucune contestation n’est formulée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société RA CONSULTANT qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DUJARDIN à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société RA CONSULTANT à payer à la société DUJARDIN une provision de 12 000 € (douze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
Condamnons la société RA CONSULTANT aux dépens ;
Condamnons la société RA CONSULTANT à payer à la société DUJARDIN une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN