Référés, 3 juin 2025 — 25/00164
Texte intégral
N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXQ
MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVXQ NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. à la SELARL GODET AVOCAT à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] a été victime le 25 juin 2021 d'un accident de la circulation.
La société GMF ASSURANCES est l'assureur du responsable.
Par actes de commissaire de justice en dates des 14 et 17 janvier 2025, Madame [B] [U] a assigné la société GMF ASSURANCES et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 06 mai 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, Madame [B] [U] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme provisionnelle de 15.000 euros ;réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l'instance ;condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société GMF ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
juger que la GMF ne s'oppose pas à la de demande de provision de 15.000 euros ;statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
prendre acte que la compagnie GMF ASSURANCES a réglé à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme totale de 39.917,50 euros au titre de sa créance augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion ;condamner la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme provisionnelle de 2.239 euros au titre du solde de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;condamner la compagnie GMF ASSURANCES à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle de Madame [B] [U]
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il convient de constater que société GMF ASSURANCES ne s'oppose pas à la demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros.
Il convient, en conséquence, de constater que la demande de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Mme [B] [U] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
* Sur la demande provisionnelle de la CPAM
Les dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoient un droit de recours des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable d