JEX MOBILIER, 4 juin 2025 — 24/02676

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02676 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6NV AFFAIRE : [H] [V] / Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS NAC: 78M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [H] [V] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (32), demeurant Chez Maître Daniel ROUZAUD, Avocat, au Cabinet duquel domicile est élu [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76

DEFENDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Ayant pour Société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GETION) société par actions simplifiée dont le siège social est à [Adresse 6]) représenté par son entité en charge du recouvrement, la Société MCS TM, SAS sise [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328

DEBATS Audience publique du 21 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Requête - procédure au fond du 20 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] est associé au sein de la SARLM GERFA; il en est également le gérant en exercice.

Par acte du 22 avril 2024, une saisie-attribution a été effectuée entre les mains de la société GERFA et dénoncée le 26 avril 2024 à Monsieur [V]par le FCT ABSUS, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la banque BNP PARIBAS suivants actes de cessions du 31 janvier 2024.

La saisie s’est révélée infructueuse.

Par acte du 24 mai 2024, Monsieur [V] saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie-attribution. Une médiation était ordonnée entre les parties par décision du 20 novembre 2024.

Toutefois, la saisie s’étant révélée infructueuse, le créancier a ordonné la mainlevée de cette mesure par acte du 6 septembre 2024.

Monsieur [V] maintenait de demandes en ces termes : - ordonner l’extinction de l’obligation et confirmer la mainlevée - condamner le FCT ABSUS à 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En réplique, le FCT ABSUS sollicitait que Monsieur [V] soit déclaré irrecevable dans sa demande de mainlevée pour défaut d’intérêt à agir, le débouter de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre à la prise en charge des entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

MOTIVATION Sur la saisie-attribution

L’article 31 du code de procédure civile dispose : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

Dans le cas d’espèce, Monsieur [V] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution alors que celle-ci est intervenue sans conteste par acte du 6 septembre 2025. Sa demande sera donc déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de considérer qu’aucune somme ne sera due en application de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront partagés par moitié, M