JEX MOBILIER, 4 juin 2025 — 24/05114
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/05114 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQDJ AFFAIRE : [D] [M] [L] / [N] [Z] NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [D] [M] [L] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 257
DEFENDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 260
DEBATS Audience publique du 21 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête reçue le 15 février 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [C] [M] [L] pour la somme de 8.150,74 Euros : - Principal 7.035 Euros - Frais 574,27 Euros, - Intérêts 541,47 Euros.
Ces sommes étaient dues suite à la dette locative contractée par Madame [C] [M] [L], et qui avaient entraîné son explusion par décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 5 août 2024.
A l'audience du 5 novembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Madame [C] [M] [L] a soulevé une contestation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.
Le bailleur, représenté par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [C] [M] [L] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, en soulignant toutefois que la somme comprenait les allocations versées par la CAF et qu’elle n’avait jamais perçues du fait du refus de son bailleur de lui remettre les quittances locatives. Elle soulignait en outre que la saisie ne porte que sur des sommes insaisissables, en l’espèce les allocations familiales. Elle faisait enfin valoir qu’en tout état de cause la saisie était disproportionnée au regard de sa situation économique difficile. Elle en sollicitait ainsi la mainlevée ainsi que la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens.
En réplique, Monsieur [Z] soulignait que Madame [C] [M] [L] ne justifiait en rien de ses revenus, les dernières pièces étant en date de 2023. Par ailleurs, Madame [C] [M] [L] vit avec Monsieur [W] [E], lequel a été également expulsé, et qui, s’il ne figure pas sur le bail, apporte sa contribution aux charges du foyer. Enfin, les démarches auprès de la CAF pouvaient être effectuées par Madame [C] [M] [L] elle-même, c’est d’ailleurs à elle qu’elles incombaient au premier chef. Monsieur [Z] sollicitait ainsi le maintien de la saisie des rémunérations.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Si Madame [C] [M] [L] fait valoir que les sommes saisies sont alimentaires et ne sont pas saisissables, elle ne justifie en rien que ce soit le cas. En effet d’une part, ses justificatifs de revenus datent de 2023 quand l’audience s’est tenue le 21 mai 2025, d’autre part, Madame [C] [M] [L] a hébergé Monsieur [E] [W], l’adresse de cette dernière figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur [E]. Or, les revenus de ce dernier doivent être pris en compte non seulement s’ils sont concubins, mais également si Monsieur [E] est hébergé à titre gratuit.
Enfin, si la CAF a cessé ses versements, c’est du fait de l’absence de paiements de la moindre somme depuis février 2022, ce qui suspend d’office le paiement des allocations. C’est donc avec une certaine mauvaise foi que Madame [C] [M] [L] tente de faire porter la responsabilité de la suspension du paiement des allocations à Monsieur [Z].
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [Z] bénéficie de l’