REFERES, 27 mai 2025 — 25/00016

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Texte intégral

54G

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2NM AFFAIRE : [F] [H] C/ S.A.R.L. ECO SYSTEME CONCEPT, S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT, Compagnie d’assurance MMA, AGENCE PARPAILLON BASSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ECO SYSTEME CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. ECO SYSTEME HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Compagnie d’assurance MMA, AGENCE PARPAILLON BASSET, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 et dont le siège est sis [Adresse 3],

Société MMA IARD SA, Société Anonyme inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 et dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 7], Prises en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société ECO SYSTEME HABITAT (contrat 143 143 344) et de la Société ECO SYSTEME CONCEPT (contrat 143 570 980)

représentées par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025 à mes Larcher Michenaud

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5]. Souhaitant procéder à la rénovation et à l’extension de sa maison, il a fait appel à la société ECO SYSTEM CONCEPT pour une mission de maîtrise d’œuvre.

Selon plusieurs devis signés en avril 2023, la société ECO SYSTEM HABITAT a été chargée de l’ensemble des lots (maçonnerie, ossature bois et charpente, menuiseries extérieures, placoplâtre et isolation, électricité, plomberie/sanitaire, chauffage, revêtement de sols et murs).

Les différents procès-verbaux de réceptions des travaux ont été signés sans aucune réserve entre le 19 janvier 2024 et le 11 mars 2024.

Monsieur [H] s’est rapidement plaint de plusieurs désordres et une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 10 septembre 2024 au dysfonctionnement de la VMC et à l’absence de raccordement au réseau d’eaux pluviales. Il a également constaté l’absence de garde-corps sur l’escalier et les combles situés au-dessus du séjour.

Les discussions entre les parties ne permettaient pas d’aboutir à un règlement amiable du litige.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la SARL ECO SYSTEM CONCEPT, la SARL ECO SYSTEM HABITAT et les MMA BTP, es qualité d’assureur de ces sociétés aux fins d’expertise judiciaire, de condamnation solidaire à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 avril 2025.

Monsieur [H] a maintenu sas demandes et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles adverses en paiement du solde du chantier en raison de l’existence de contestations sérieuses.

La SARL ECO SYSTEM CONCEPT, la SARL ECO SYSTEM HABITAT et la société MMA, représentée par l’agence PARPAILLON BASSET ont comparu et fait cause commune avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA, intervenantes volontaires. Elles ont sollicité la mise hors de cause de l’Agence PARPAILLON BASSET, agent général d’assurance MMA. Les défenderesses ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Reconventionnellement, la SARL ECO SYSTEM CONCEPT a sollicité la condamnation de Monsieur [H] au paiement d’une provision de 6.517,14 € au titre d’une facture du 19 février 2024. La SARL ECO SYSTEM HABITAT a également sollicité la condamnation du demandeur au paiement provisionnel de la somme de 1.954,81 € en règlement du solde des travaux vu l’absence de réserves à réception. Subsidiairement, les défenderesses ont demandé un versement de ces sommes provisionnelles sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA [Localité 9] [Localité 10], voire, à défaut, de demander à l’expert d’établir les comptes entre les parties. Enfin, les défenderesses ont sollicité le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les intervention