REFERES, 3 juin 2025 — 25/00066

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Texte intégral

54G

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3CD AFFAIRE : [X] [V], [C] [T] épouse [V] C/ S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, [Adresse 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025

DEMANDEURS

Monsieur [X] [V] né le 17 Octobre 1958 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [T] épouse [V] née le 16 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MACONNERIE DU GOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

[Adresse 8] dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°381 043 686; prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elvine LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  05 Mai 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Juin 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025

grosse délivrée

le 03.06.2025 à Mes Roubert Le Foll Tessier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V], née [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] sur la commune de [Localité 10].

Ils ont confié à la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS des travaux de création de terrasses et trottoirs, y compris recouvrement d’un revêtement de surface, qui ont été réalisés et facturés le 28 novembre 2022.

En 2023, les époux [V] ont constaté différents désordres concernant les trottoirs et terrasses, notamment des phénomènes de rétention d’eau en surface, des délitements de joints, des défauts de recouvrement du carrelage ou de finition.

Malgré plusieurs relances pour remédier aux désordres constatés, la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS n’est jamais intervenue.

Une expertise amiable menée par le cabinet POLYEXPERT, missionné par l’assureur des consorts [V], a constaté les désordres et a préconisé des travaux réparatoires, le rapport étant dénoncé à la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS le 13 novembre 2024.

Par lettre recommandée du 14 décembre 2024, la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS a contesté les termes du rapport d’expertise, ainsi que les modalités de reprise des désordres.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 06 et du 12 mars 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [C] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS et son assureur la [Adresse 9], dite GROUPAMA CENTRE ATLATIQUE, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 05 mai 2025.

Les consorts [V] ont maintenu leur demande d’expertise.

La S.A.R.L. MAÇONNERIE DU GOIS a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

La [Adresse 9], dite GROUPAMA CENTRE ATLATIQUE a comparu et a également formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

Le dossier a été mis en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier des demandeurs semble souffrir de divers désordres, constatés par l’expertise amiable du 17/07/2024. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les époux [V], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [U] [S] – [Adresse 3]

inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une e