REFERES, 27 mai 2025 — 25/00010

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

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MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2MG AFFAIRE : S.C.I. MY TYM C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, S.E.L.A.R.L. GEOUEST, S.A.S. POISSONNET TP, Compagnie d’assurance MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. MY TYM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant

DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.E.L.A.R.L. GEOUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.S. POISSONNET TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025 à Mes Nioche Dora Michenaud Chataigner

EXPOSE DU LITIGE

La société MY TYM a acquis, par acte authentique du 18 novembre 2019, de la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE un appartement T2 et les tantièmes de parties communes y afférant, une cave et un parking dans un immeuble sis [Adresse 5]. [Adresse 7] à [Localité 8].

Après avoir pris possession de son appartement et de sa place de parking, par courriel du 22 février 2022, Monsieur [F], gérant de la société MY TYM, a pris contact avec la société NEXITY en précisant que la largeur de la place de parking était bien trop petite pour lui laisser un passage pour sortir et qu’il lui était impossible de sortir de sa voiture.

Un constat d’huissier de justice dressé le 22 septembre 2022 a établi que la largeur de la place de parking n° 8209 appartenant à la société MY TYM n’était que de 2,33 m au lieu de 2,50 m exigibles au titre de la réglementation applicable, à savoir la NFP 91-120, en raison de l’obstacle constitué par le mur du cellier.

Deux mises en demeure ont été adressées à NEXITY en vue de remédier à ce problème, le 13 mai 2022 et le 09 juin 2022.

En réponse, la société NEXITY a proposé d’élargir la place 8209, qui, selon eux mesurait 2,48 m, en prenant 2 cm sur la place voisine 8210.

Refusant cette solution, la société MY TYM a mis à nouveau en demeure la société NEXITY suivant courriel du 12 octobre 2022, de lui livrer une place de parking permettant de stationner le véhicule.

En absence de réponse et de solution, par exploit d’huissier de justice en date du 1er décembre 2023, la société MY TYM a fait assigner la société NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 février 2023, prononcée dans le dossier RG n°22/00272 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance du 05 janvier 2024, prononcée dans le dossier RG n° 23/00256 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Georges Pompidou à [Localité 8].

Suivant ordonnance du 08 avril 2024, prononcée dans le dossier RG n°24/00022 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise à la société GEOUEST, maître d’œuvre, à la société POISSONNET TP, titulaire du lot VRD et à son assureur MMA IARD.

Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 21 octobre 2024, l’expert a constaté le désordre lié au défaut d’aménagement du parking, qui le rend impropre à son usage, et a proposé des travaux de remise en état.

Plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées à la société NEXITY en vue de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, sans une suite favorable.

C’est dans ce cadre que la société MY TYM a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la société NEXITY IR PROGRAMMES