REFERES, 27 mai 2025 — 24/00313

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

71F

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3I-W-B7I-CZXE AFFAIRE : S.A.R.L. LES MALICES C/ A.S.L. [Adresse 3], [G] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES MALICES Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 494 449 200, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEURS

A.S.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Monsieur [G] [M] né le 27 Juillet 1944 à [Localité 6] (44), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025 à Mes Gohier [Localité 5]

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL LES MALICES a acquis le 22 février 2007 sur la commune de [Localité 4] une parcelle de terres à usage agricole, dans le but d’aménager un parc résidentiel de loisirs (51 lots).

Suivant acte du 12 octobre 2012, il a été formé une Association Syndicale Libre « LES TERRASSES DU LAC », régie par l’ordonnance 2004-263 du 1er juillet 2004.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la majorité des lots ont fait l’objet d’une vente par la SARL LES MALICES au profit de particuliers.

Sur fond de contestation de ces travaux, l’ASL [Adresse 3] a mis en demeure la SARL LES MALICES le 21 juin 2023 en dénonçant notamment un défaut de conformité au cahier des charges ou la signature de compromis de vente concernant la seconde tranche depuis début 2023.

Deux assemblées extraordinaires ont été convoquées en 2024, une le 10 février et l’autre le 17 mai, et ont abouti notamment à donner tout pouvoir au président pour engager une procédure en référés, avec l’obligation de verser la somme totale de 9000€ pour l’ensemble des membres (26).

Se plaignant d’irrégularités, plusieurs courriers ont été échangés entre la SARL LES MALICES, une partie des propriétaires mécontents des résolutions adoptées dans le cadre des assemblées générales extraordinaires précitées et le président de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC », en vue d’une convocation d’une assemblée générale extraordinaire, sans qu’une suite favorable soit donnée.

Le président de l’association, Monsieur [G] [M], a par la suite initié une procédure en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et a sollicité le paiement d’une somme de 340 € uniquement à certains adhérents de l’association.

Par ordonnance en date de 23 août 2024, prononcée sous le numéro RG 24/00133 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert judiciaire.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la S.A.R.L. LES MALICES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] et l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » aux fins de :

Juger nulles et non avenues les délibérations des assemblées générales des 12 février et 17 mai 2024 de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » ;Juger que l’expertise judiciaire est organisée en dehors de tout mandat de l’assemblée générale de l’association syndicale libre ;Juger nuls et non avenus les appels de fonds auprès des adhérents de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » au visa des délibérations du 12 février 2024, nulles et non avenues ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la S.A.R.L. LES MALICES la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [M] au paiement des entiers dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 28 avril 2025.

La société LES MALICES a comparu et complété ses demandes initiales. Elle a demandé qu’un mandataire ad hoc, en la personne de Madame [R] [O], secrétaire générale de l’agence immobilière BLEUET IMMOBILIER de [Localité 4], soit désigné, ayant pour mission de convoquer une assemblée générale avec à l’ordre du jour : la révocation du Président et la nomination d’un nouveau Président. Elle a soutenu que Monsieur [M] aurait signifié son souhait de ne plus être président de l’assoc