REFERES, 27 mai 2025 — 25/00077
Texte intégral
50D
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00077 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3KA AFFAIRE : S.A.R.L. MAK’S AUTOS SERVICES C/ [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAK’S AUTOS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1] comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025 Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025 à Me Durand
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2023, Monsieur [V] [J] s’est présenté au garage MAK’S AUTOS SERVICES en indiquant vouloir acquérir un véhicule d’occasion pour son fils, bientôt titulaire du permis de conduire.
Le lendemain, la vente du véhicule FIAT PUNTO, immatriculé [Immatriculation 2], au prix de 1.900 € a été actée, en tenant compte des travaux nécessaires à effectuer pour remettre le véhicule en état.
La cession a été régularisée le 27 septembre 2023, sans pour autant que la modification du nom inscrit sur la carte grise soit opérée.
En novembre 2023, Monsieur [J] a informé le vendeur que son fils ne voulait plus le véhicule et, dans ce contexte, qu’il souhaite revendre le véhicule par le biais de la société MAK’S AUTOS SERVICES.
Un contrat de dépôt-vente a été signé le 06 février 2024.
En vue de la revente du véhicule, un contrôle technique a été réalisé le 27 février 2024.
A la suite de ce contrôle, trois défaillances majeures ont été retenues.
Monsieur [J] a pris en charge les réparations nécessaires afin de remédier à ces défaillances.
A ce moment, Monsieur [M] [Y] a pris contact avec la société MAK’S AUTOS SERVICES pour acquérir ledit véhicule.
Il a été informé qu’une contre-visite est en cours, mais il a exprimé son souhait d’acquérir le véhicule et de réaliser par ses soins la contre-visite.
Le véhicule lui a été cédé le 1er mars 2024, en contrepartie de la somme de 4.000 €, le prix de vente, duquel la société MAK’S AUTOS SERVICES a déduit sa commission de 500€, étant versé à Monsieur [J].
Le 05 juin 2024, Monsieur [Y] a fait un nouveau contrôle technique du véhicule qui a retenu sept défaillances majeures.
Monsieur [Y] a pris attache avec son assureur et une expertise amiable a été diligentée.
A la suite du rapport d’expertise, Monsieur [Y] a sollicité à la société MAK’S AUTOS SERVICES la résolution de la vente et la restitution du prix.
En absence de réponse favorable, Monsieur [M] [Y], par exploits d’huissier de justice en date du 02 octobre 2024, a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE VENDÉEN et la S.A.R.L. MAK’S AUTOS SERVICES afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire (dossier RG n° 24/00261).
Par ordonnance du 20 janvier 2025, prononcée sous le numéro RG 24/00261, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur [S] [C] en qualité d’expert judiciaire.
A ce jour, les opérations d’expertise sont toujours en cours.
C’est dans ce cadre que la S.A.R.L. MAK’S AUTOS SERVICES a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, Monsieur [V] [J], aux fins de voir étendre la mission dévolue à l'expert à celle-ci (dossier RG n° 25/00077). L’affaire a été plaidée le 28 avril 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension d’expertise.
Le défendeur a comparu en personne.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il ressort des éléments apportés par la société MAK’S AUTOS SERVICES, que la responsabilité de vendeur pourrait être engagée. Dans les conditions que la S.A.R.L. MAK’S AUTOS SERVICES a fait l’intermédiaire entre le vendeur initial – Monsieur [J] et l’acquéreur – Monsieur [Y], le souhait de lui voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premie