7ème CH (PREMIER PDT), 4 juin 2025 — 25/00073

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 18 DU 04 JUIN 2025

N° RG 25/00073 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYOP

Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° JT/ST/559

REQUERANTE :

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Maître [K] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick EROSIE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 2 avril 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcée publiquement le 7 mai 2025, prorogée au 4 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller , premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 25 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a accusé réception de la demande d'arbitrage en matière d'honoraires reçue le 25 septembre 2023 de Maître [K] [E], dans un litige l'opposant à Madame [Y] [D].

Par décision du 6 février 2024 notifiée le 23 août 2024, le bâtonnier de cet ordre a :

Déclaré la demande de fixation d'honoraires présentée par Maître [E] recevable,

Fixé le montant des honoraires et frais dus par Madame [D] à Maître [E] à la somme de 46 061,85 euros HT soit 49 977,11 euros TTC,

Laissé les dépens à la charge des parties.

Par courrier du 4 septembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 6 septembre 2024, Madame [D] a saisi le premier président d'un recours à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 11 décembre 2024, Madame [D] était absente et non représentée, le premier président a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Basse-Terre.

Par courrier du 16 décembre 2024 reçu au greffe le 19 décembre 2024, le conseil de Madame [D] a demandé à cette juridiction de réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00073 et fixée au 24 janvier 2025.

A l'audience du 2 avril 2025, tenue après un renvoi sollicité par les parties, les parties étaient représentées.

le conseil de Madame [D] a réitéré les prétentions et moyens contenues dans ses conclusions du 12 mars 2025 soutenues oralement lors de l'audience.

Elle demande à cette juridiction de :

Dire et juger qu'il n'existe pas de convention d'honoraires répondant aux impératifs des articles 1130 du code civil et 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, liant Madame [D] et Maître [E] au titre de l'intervention de cette dernière dans la mise en cause éventuelle ou l'intervention de l'assurance LA MEDICALE,

Dire et juger que Maître [E] ne rapporte pas la preuve de ses diligences dans les intérêts de Madame [D] dans ses rapports avec l'assurance LA MEDICALE,

Annuler en toutes ses dispositions la décision du 6 février 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe en matière de fixation d'honoraires,

Condamner Maître [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ainsi, au soutien de ses prétentions, Madame [D] indique avoir été victime de plusieurs accidents corporels entre 2003 et 2019 et avoir contacté Maître [E] afin qu'elle l'assiste dans ses procédures.

Elle indique que la seule convention signée, et non paraphée est une convention du 16 novembre 2020 qui prévoit la saisine de l'avocat dans le cadre des relations de Madame [D] avec la GMF, Assurance OUTREMER et EURODOMMAGE mais pas avec l'Assurance LA MEDICALE, dossier pour lequel Maître [E] n'a régularisé aucune demande indemnitaire ni engagé de procédure judiciaire, cette carence motivant ainsi son souhait de changer d'avocat.

Elle expose que Maître [E] a sollicité la fixation des honoraires à la somme de 45 000 euros sans que ce montant ne soit justifié par des diligences accomplies. Elle ajoute que les honoraires réclamés représentent près de 35% des sommes lui revenant à elle, victime, qu'elle n'a jamais manifesté un accord implicite ou explicite quant à la validation d'un honoraire de résultat sur les sommes versées par l'Assurance LA MEDICALE. Elle précise en effet qu'