Chambre sociale 4-2, 4 juin 2025 — 25/01275

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/01275 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFGO

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 22 Avril 2025

Date de saisine : 28 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 25/00023 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 11 Avril 2025

Appelante :

Madame [G] [V] épouse [B]

Intimée :

S.A.S. NEXANS FRANCE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre,

Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de Madame [G] [V] épouse [B] du 22 avril 2025,

Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 13 mai 2025.

Sur ce,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, l'article R. 1455-11 du code du travail dispose que 'le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.'

Aux termes de l'article R. 1461-1 du code du travail, '[...]A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

L'article R. 1453-2 dudit code indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

[...]

2° Les défenseurs syndicaux ;

[...]

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée par Mme [V] épouse [B] elle-même.

Il en résulte qu'aucune déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical par courrier.

Il a été demandé à Mme [V] épouse [B] par lettre du greffe en recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2025 de bien vouloir régulariser sa déclaration d'appel, l'appelante étant informée qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance de référé, l'appel sera déclaré irrecevable.

Il n'a pas été procédé à la régularisation de l'appel.

En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 22 avril 2025 formée par Mme [V] épouse [B].

PAR CES MOTIFS

La présidente,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 22 avril 2025 par Mme [G] [V] épouse [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 avril 2025.

Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de Mme [G] [V] épouse [B].

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

le 04 Juin 2025

La greffière, La présidente,