Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 25/03432
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03432 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHJD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[H] [E] [W] [D]-[Z]
Me Delphine BOURREE
[R] [D]-[Z]
EPS [10]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [E] [W] [D]-[Z]
Actuellement hospitalisé à [10] (95)
comparanet et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
EPS [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [R] [D]-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
à l'audience publique du 04 Juin 2025 où nous étions David ALLONSIUS, Président assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[H] [D]-[Z], né le 30 avril 1986 à [Localité 8] (92), fait l'objet depuis le 16 mai 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [7] (92), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [R] [D]-[Z], sa mère.
Le 19 mai 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE, afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 juin 2025 par [H] [D]-[Z].
Le 2 juin 2025, [H] [D]-[Z], [R] [D]-[Z] et l'hôpital [7] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 juin 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 juin 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [D]-[Z] et l'hôpital [7] n'ont pas comparu.
[H] [D]-[Z] a été entendu et a dit que : il a des problèmes de voisinage, soi-disant qu'il vocifère et alors les policiers l'ont emmené. Il aurait fallu que les voisins viennent lui demander d'arrêter le bruit, c'était simple finalement. Il est victime de ses voisins. Il habite chez sa mère. Il prend du Risperdal, du Tercian et du Valium. Il ne lui a pas été donné de date de sortie. Il était suivi au CMP de [Localité 6] avec une injection retard par mois, mais il se sentait fatigué et c'est pour ça qu'il ne voulait pas continuer. Il était au chômage mais a travaillé dans la restauration rapide au Mc Donald d'[Localité 5].
Le conseil de [H] [D]-[Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de pouvoir spécial pour ester en justice : En l'espèce, la saisine du magistrat du siège adressée le 19 mai 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre porte une signature qui pourrait être « [S].[P] » et un tampon avec la mention « direction des soins et des activités paramédicales ' Hôpital Louis Mourier ». Ces éléments ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur de la saisine, aucune délégation de signature n'est versée au dossier permettant de faire état d'un pouvoir spécial qui aurait été donné à cette personne pour ester en justice en matière d'hospitalisation sans consentement. La saisine du juge de Nanterre est donc irrégulière
Irrégularité tirée de l'absence de délégation de signature pour la décision de maintien en hospitalisation sans consentement : La signature doit être apparente sur les documents, qui doivent comprendre de manière lisible le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ceci afin de permettre toute vérification relative à sa compétence. En l'espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [D] [Z] a été prise le 19 mai 2025 par une personne dont ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de celle-ci ne sont mentionnés. Il y a juste un tampon avec la mention « direction des soins et des activités paramédicales - Hôpital [7] » et une signature qui pourrait être « [S] [P] ». Ces éléments ne permettent pas d'identifier avec certitude l'auteur de la