Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 25/01001

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/01001 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP3

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Me Saidji

M. [C]

Me Malapert

Min. Public

ORDONNANCE EN RETRANCHEMENT

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Caroline VALENTIN de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEMANDEUR

ET :

[O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Delphine MALAPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1051

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 22 janvier 2025 ayant motivée la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat comme suit :

« Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [O] [C] ;

ALLOUONS à monsieur [O] [C] :

- La somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 euros) euros en réparation de son préjudice moral ;

- La somme de DOUZE MILLE DEUX CENT QUARANTE (12 240 euros) euros au titre du préjudice matériel ;

- La somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »

Vu la requête en retranchement de Maître Ali SAIDJI pour l'agent judiciaire de l'Etat, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 février 2025 ;

Vu les réquisitions du procureur général en date du 25 mars 2025 concluant à la recevabilité de la demande et à son bienfondé s'agissant du préjudice matériel d'une part et à son rejet concernant le préjudice moral d'autre part ;

Vu les écritures de Maître Delphine MALAPERT, conseil de monsieur [O] [C], reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 avril 2025, concluant à la recevabilité de la requête, au rejet de l'ensemble des demandes et à la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Vu les lettres recommandées du 27 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025.

EXPOSE DE LA CAUSE

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite le retranchement sur l'ordonnance du 22 janvier 2025 des préjudices matériel et moral :

Préjudice moral

Somme demandée par M. [C] dans ses dernières écritures

Somme allouée par l'ordonnance du 22 janvier 2025

Position des parties

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Monsieur [O] [C]

34 900 euros

45 000 euros

Retranchement

34 900 euros

Retranchement

34 900 euros

Rejet

Préjudice matériel

Somme demandée par M. [C] dans ses dernières écritures

Somme allouée par l'ordonnance du 22 janvier 2025

Position des parties

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Monsieur [C]

7 200 euros

6 201, 94 euros à titre subsidiaire

19 440 euros à titre infiniment subsidiaire

12 240 euros

Retranchement

7 200 euros

Rejet

Rejet

L'Agent judiciaire demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public.

Monsieur [C] conclut à la condamnation de l'agent judiciaire de l'état à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens de la présente instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l'une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.

La requête présentée dans le délai légal est recevable.

Constatant que l'agent judiciaire de l'Etat était condamné à verser à Monsieur [C] la somme de :

45 000 euros en réparation du préjudice moral alors que le requérant formulait une demande à hauteur de 34 900 euros ;

12 240 euros en réparation du préjudice matériel alors que le requérant formulait une demande de 7 200 euros,