Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/05754

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/05754 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXL5

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [U]

Me Cohen Sabban

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Danckaert

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]

Chez Mme [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, représenté par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018 substitué par Me Jérémy BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2024 prononçant la relaxe de monsieur [S] [U], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 18 mars 2025 ;

Vu la requête de monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1998, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 août 2024, et ses dernières écritures, reçues à la cour le 29 avril 2025;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 décembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2025 ;

Vu les lettres recommandées du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [S] [U] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 17 décembre 2021 au 19 avril 2022 au centre pénitentiaire d'[Localité 7]-[Localité 8].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

13 000 euros

8 000 euros

8 000 euros

Préjudice matériel

9 327,14 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

3 000 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

5 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Allocation d'une indemnité proportionnée

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

En l'espèce, il ressort de la fiche pénale de monsieur [S] [U] qu'il a été écroué le 17 décembre 2021 au titre du mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres daté du même jour.

Par jugement du 25 février 2022, le juge de l'application des peines de Chartres révoquait le sursis probatoire auquel le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 20 décembre 2019 avait condamné monsieur [S] [U]. Cette peine était exécutée à compter du 19 avril 2022.

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, le requérant peut prétendre à l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée du 17 décembre 2021 au 18 avril 2022.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

23 ans

Non

La durée de la détention

Une durée de détention de 123 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

D'après la fiche pénale et le bulletin n°1, le requérant avait déjà été incarcéré au titre d'un mandat de dépôt du 15 février 2018. Il avait été libéré le 19 décembre 2019.

Non

La gravité de la qualification/peine encourue

Le requérant invoque le caractère infâmant des accusations portées à son encontre (trafic de stupéfiants et recel de bie