Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/04685
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/04685 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVB5
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [E]
Me Chiche
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
Chez Maïtre Raphaël CHICHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822 substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l'arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 20 décembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [K] [E], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 27 décembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2024, ainsi que ses dernières écritures, reçues à la cour le 11 mars 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 novembre 2022 au 4 septembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
106 800 euros
18 500 euros
18 500 euros
Préjudice matériel
26 700 euros
Rejet
12 000 euros
Dont frais de défense
12 000 euros
Rejet
12 000 euros
Art. 700 CPC
6 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt de relaxe de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Il résulte de la fiche pénale de monsieur [K] [E] que celui-ci était détenu pour autre cause à partir du 4 septembre 2023.
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, qui dispose qu'aucune réparation n'est due lorsque le requérant était dans le même temps détenu pour autre cause, le requérant sera indemnisé pour sa détention provisoire injustifiée du 2 novembre 2022 au 3 septembre 2023.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, âgé de 33 ans, n'était pas particulièrement jeune ou âgé.
Non
La durée de la détention
Une détention de moins d'un an, 306 jours en l'espèce, ne saurait être qualifiée d'exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
Le requérant impute à la détention provisoire sa séparation avec sa compagne.Il produit le courrier de rupture de cette dernière (pièce n°2). Par ailleurs, il affirme avoir souffert de l'éloignement avec ses parents, qui sont âgés et malades, et de ne pas avoir pu leur fournir une assistance régulière. Il produit des compte-rendus médicaux faisant état de la maladie de ses parents