Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/04685

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/04685 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVB5

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [E]

Me Chiche

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Flecheux

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]

Chez Maïtre Raphaël CHICHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822 substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0822

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 20 décembre 2023 prononçant la relaxe de monsieur [K] [E], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 27 décembre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [K] [E], né le [Date naissance 1] 1988, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 juin 2024, ainsi que ses dernières écritures, reçues à la cour le 11 mars 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 12 décembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 février 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [K] [E] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 2 novembre 2022 au 4 septembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

106 800 euros

18 500 euros

18 500 euros

Préjudice matériel

26 700 euros

Rejet

12 000 euros

Dont frais de défense

12 000 euros

Rejet

12 000 euros

Art. 700 CPC

6 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Il résulte de la fiche pénale de monsieur [K] [E] que celui-ci était détenu pour autre cause à partir du 4 septembre 2023.

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, qui dispose qu'aucune réparation n'est due lorsque le requérant était dans le même temps détenu pour autre cause, le requérant sera indemnisé pour sa détention provisoire injustifiée du 2 novembre 2022 au 3 septembre 2023.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

Le requérant, âgé de 33 ans, n'était pas particulièrement jeune ou âgé.

Non

La durée de la détention

Une détention de moins d'un an, 306 jours en l'espèce, ne saurait être qualifiée d'exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant impute à la détention provisoire sa séparation avec sa compagne.Il produit le courrier de rupture de cette dernière (pièce n°2). Par ailleurs, il affirme avoir souffert de l'éloignement avec ses parents, qui sont âgés et malades, et de ne pas avoir pu leur fournir une assistance régulière. Il produit des compte-rendus médicaux faisant état de la maladie de ses parents