Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/03809

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03809 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS5O

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [M]

Me Koraitem

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Flecheux

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 1] 1976 à MALI

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, substitué par Me Clémence DREUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu le jugement de la 7ème chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 décembre 2023 relaxant monsieur [V] [M], devenue définitif par un certificat de non-appel du 19 juin 2024 ;

Vu la requête de monsieur [V] [M], né le [Date naissance 1] 1962, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 février 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 4 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [V] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 16 septembre 2020 au 30 mars 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

40 000 euros

17 500 euros

19 000 euros

Préjudice matériel

8 694,17 euros

A titre principal : rejet

A titre subsidiaire :

7 700,75 euros

2 300 euros

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

5 000 euros

Réduction à de plus justes proportions

Réduction à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe de la 7ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 22 décembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

Le requérant, âgé de 48 ans, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.

Non

La durée de la détention

Une durée de détention de 196 jours n'est pas exceptionnement longue.

Non

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue

Le requérant évoque des souffrances psychologiques résultant de sa mise en cause pour une infraction sexuelle. Celles-ci sont confirmées par l'expertise psychologique du 4 décembre 2020 (pièce produite par l'agent judiciaire de l'état), qui mentionne en particulier des troubles du sommeil et de l'appétit liés à cette affaire.

Oui

La situation personnelle et familiale

Le requérant indique avoir souffert de la difficulté de maintenir le contact avec ses proches, de l'impossibilité de soutenir financièrement sa famille restée au Mali et de la séparation avec son bébé nouvellement né.

Les captures d'écran de [7] produites par le ministère public attestent que le requérant n'a reçu aucune visite. En outre, l'enquête de personnalité et le procès-verbal du 3 septembre 2020 produits par l'agent judiciaire de l'Etat confirme