Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/03370
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/03370 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR32
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me Felenbok
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], SENEGAL
Actuellement détenu à [Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328, substituée par Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l'ordonnance de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 11 janvier 2024 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [Y] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 29 février 2024 ;
Vu la requête de monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 mai 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 août 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [Y] [J] sollicite dans ses dernières écritures, reçues à la cour le 28 avril 2025, la réparation de sa détention provisoire du 16 janvier 2021 au 21 décembre 2022 à la maison d'arrêt d'[Localité 6] :
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
40 000 euros
40 000 euros
40 000 euros
Préjudice matériel
Désistement intégral
/
/
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
/
/
/
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 11 janvier 2024
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, qui avait 23 ans, n'était pas particulièrement jeune ou âgé.
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue : 704 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant avait déjà exécuté 4 peines d'emprisonnement, dont une l'année prédédent la détention provisoire objet de la présente procédure.
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant invoque, sans l'étayer, l'impact psychologique de cette longue détention.
Non
-
-
-
-
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Il ressort du bulletin n°1 que le requérant avait déjà exécuté 4 peines d'emprisonnement.
Oui
La somme de 40 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [Y] [J] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [J] ;
CONDAMNONS l'