Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/03370

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/03370 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR32

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [J]

Me Felenbok

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Flecheux

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], SENEGAL

Actuellement détenu à [Localité 5]

Non comparant, représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328, substituée par Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'ordonnance de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 11 janvier 2024 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [Y] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 29 février 2024 ;

Vu la requête de monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 1] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 mai 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 août 2024 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [Y] [J] sollicite dans ses dernières écritures, reçues à la cour le 28 avril 2025, la réparation de sa détention provisoire du 16 janvier 2021 au 21 décembre 2022 à la maison d'arrêt d'[Localité 6] :

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

40 000 euros

40 000 euros

40 000 euros

Préjudice matériel

Désistement intégral

/

/

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

/

/

/

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu de la vice-présidente en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 11 janvier 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

Le requérant, qui avait 23 ans, n'était pas particulièrement jeune ou âgé.

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue : 704 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Il ressort du bulletin n°1 que le requérant avait déjà exécuté 4 peines d'emprisonnement, dont une l'année prédédent la détention provisoire objet de la présente procédure.

Non

Les conditions indignes de détention

Le requérant invoque, sans l'étayer, l'impact psychologique de cette longue détention.

Non

-

-

-

-

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Il ressort du bulletin n°1 que le requérant avait déjà exécuté 4 peines d'emprisonnement.

Oui

La somme de 40 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [Y] [J] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [Y] [J] ;

CONDAMNONS l'