Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/01698
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF2
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [J]
Me Colombani
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Danckaert
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE
Élisant domicile chez Me Jean Baptise COLOMBANI
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 septembre 2023 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [M] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 octobre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1963, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 mars 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2022 au 27 janvier 2023 au centre prénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
100 000 euros
13 500 euros
13 500 euros
Préjudice matériel
1 800 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
1 800 euros
Rejet
Rejet
Art. 700 CPC
3 600 euros
Réduction à de plus justes proportions
A l'appréciation du premier président
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 7 septembre 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
59 ans
Oui
La durée de la détention
Une durée de détention de 98 jours n'est pas exceptionnellement longue.
Non
La situation personnelle et familiale
L'éloignement familial est établi : d'après le rapport de détention, le requérant n'a pas reçu de visite au parloir.
Oui
Les conditions indignes de détention
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2021 (pièce n°8) reconnait l'insuffisance de confort et d'activités. Pour autant, ce rapport ne fait pas état de conditions indignes.
Non
- Les menaces de codétenus invoquées ne sont pas démontrées.
Non
- Les pièces versées par le requérant, à savoir des certificats médicaux et une attestation de l'assistante sociale qui le suit depuis de nombreuses années (pièces n°9, 15 et 16) établissent que le requérant souffre d'un stress post-traumatique dû à la détention provisoire, ainsi que d'une majoration des troubles liés à son AVC de 2018.
En revanche, le requérant ne démontre pas en quoi la détention a aggravé ses problèmes auditifs prééxistant à la détention.
Oui
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
D'après le bullet