Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 24/01698

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 24/01698 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNF2

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [J]

Me Colombani

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Danckaert

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE

Élisant domicile chez Me Jean Baptise COLOMBANI

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, assisté de Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Agathe CAMACHO, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres en date du 7 septembre 2023 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [M] [J], devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 octobre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [M] [J], né le [Date naissance 1] 1963, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 mars 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 février 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 25 mars 2025 ;

Vu les lettres recommandées en date du 26 mars 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [M] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 22 octobre 2022 au 27 janvier 2023 au centre prénitentiaire d'[Localité 5]-[Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

100 000 euros

13 500 euros

13 500 euros

Préjudice matériel

1 800 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

1 800 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

3 600 euros

Réduction à de plus justes proportions

A l'appréciation du premier président

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Chartres du 7 septembre 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

59 ans

Oui

La durée de la détention

Une durée de détention de 98 jours n'est pas exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

L'éloignement familial est établi : d'après le rapport de détention, le requérant n'a pas reçu de visite au parloir.

Oui

Les conditions indignes de détention

Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2021 (pièce n°8) reconnait l'insuffisance de confort et d'activités. Pour autant, ce rapport ne fait pas état de conditions indignes.

Non

- Les menaces de codétenus invoquées ne sont pas démontrées.

Non

- Les pièces versées par le requérant, à savoir des certificats médicaux et une attestation de l'assistante sociale qui le suit depuis de nombreuses années (pièces n°9, 15 et 16) établissent que le requérant souffre d'un stress post-traumatique dû à la détention provisoire, ainsi que d'une majoration des troubles liés à son AVC de 2018.

En revanche, le requérant ne démontre pas en quoi la détention a aggravé ses problèmes auditifs prééxistant à la détention.

Oui

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

D'après le bullet