Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 23/08017
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/08017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG45
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [G]
Me Garbarini
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
Chez Mme [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comprant, représenté par Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0827
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 15 mai 2023 prononçant la relaxe de monsieur [X] [G], devenu définitif par un certificat de non-appel du 6 juin 2023 ;
Vu la requête de monsieur [X] [G], né le [Date naissance 1] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 novembre 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [X] [G] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 24 mars 2016 au 25 juin 2018 à la maison d'arrêt de [Localité 8].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
270 660 euros
43 000 euros
46 000 euros
Préjudice matériel
57 023,80 euros
1 800 euros
1 800 euros
Dont frais de défense
21 800 euros
1 800 euros
1 800 euros
Art. 700 CPC
5 000 euros
Réduction à de plus juste proportions
A l'appréciation du premier président
A l'audience, le requérant modifie ses demandes. En effet, il résulte des débats que le requérant était détenu pour autre cause du 18 mai 2016 au 30 décembre 2016. Par conséquent, le requérant sollicite oralement la réparation de sa détention provisoire du 24 mars au 17 mai 2016 et du 31 décembre 2016 au 25 juin 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 mai 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant, âgé de 26 ans, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé.
Non
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue :597 jours.
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
D'après la fiche pénale, le requérant avait déjà été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme en 2015. Cependant, la fiche pénale ne précise pas si cette peine a été exécutée.
Oui
La situation personnelle et familiale
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux, le requérant n'a pas pu s'occuper de sa fille après sa naissance du fait de la détention.
Oui
La somme de 52 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [X] [G] la somme de 52 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte d