Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 23/07610
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/07610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWY
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [M]
Me Ginestet-Vasutek
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Danckaert
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5], PAKISTAN
Chez monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D'OISE,
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [H] [M], devenue définitive par un certificat de non-appel du 14 novembre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1] 2003, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2023, ainsi que ses conclusions en réponse, reçues à la cour le 27 janvier 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [H] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 30 juin 2022 au 3 février 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
25 000 euros
18 000 euros
18 000 euros
Préjudice matériel
10 890,35 euros
9 121 euros
9 121 euros
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
3 000 euros
Réduire à de plus justes proportions
Réduire à de plus justes proportions
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 juillet 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le jeunesse du requérant, âgé de 19 ans, est à prendre en compte.
Oui
La durée de la détention
La détention a duré 219 jours, ce qui ne constitue pas une durée exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
D'après le rapport de détention, le requérant n'a reçu aucune visite.
Cependant, cet éloignement familial préexiste à la détention, monsieur [H] [M] ayant quitté sa famille, qui réside au Pakistan, à l'âge de 16 ans (pièce n°7).
Non
Le requérant affirme, sans l'étayer, qu'il a souffert de ne pouvoir apporter une aide financière à sa famille.
Non
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, la vétusté, et l'insalubrité ne sont pas établies.
Non
- Le requérant allègue que la barrière de la langue a dégradé ses conditions de détention. Toutefois, il ressort du rapport de détention qu'il a suivi des cours de français.
Non
- La dégradation de l'état de santé du requérant (manque d'appétit, perte de sommeil, anxiété) a été constatée par une expertise psychologique réalisée au cours de sa détention (pièce n°7).
Oui
La somme de 23 500 euros paraît proportionnée eu é