Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 23/07610

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 23/07610 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFWY

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [M]

Me Ginestet-Vasutek

Agent Judiciaire de l'Etat

Me Danckaert

Min. Public

ORDONNANCE

Le 04 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5], PAKISTAN

Chez monsieur [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D'OISE,

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général

à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [H] [M], devenue définitive par un certificat de non-appel du 14 novembre 2023 ;

Vu la requête de monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1] 2003, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2023, ainsi que ses conclusions en réponse, reçues à la cour le 27 janvier 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 janvier 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 15 janvier 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 26 février 2025 ;

Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 30 avril 2025 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale.

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [H] [M] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 30 juin 2022 au 3 février 2023 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

25 000 euros

18 000 euros

18 000 euros

Préjudice matériel

10 890,35 euros

9 121 euros

9 121 euros

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

3 000 euros

Réduire à de plus justes proportions

Réduire à de plus justes proportions

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant

Le jeunesse du requérant, âgé de 19 ans, est à prendre en compte.

Oui

La durée de la détention

La détention a duré 219 jours, ce qui ne constitue pas une durée exceptionnellement longue.

Non

Le choc carcéral

Première incarcération

Oui

La situation personnelle et familiale

D'après le rapport de détention, le requérant n'a reçu aucune visite.

Cependant, cet éloignement familial préexiste à la détention, monsieur [H] [M] ayant quitté sa famille, qui réside au Pakistan, à l'âge de 16 ans (pièce n°7).

Non

Le requérant affirme, sans l'étayer, qu'il a souffert de ne pouvoir apporter une aide financière à sa famille.

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, la vétusté, et l'insalubrité ne sont pas établies.

Non

- Le requérant allègue que la barrière de la langue a dégradé ses conditions de détention. Toutefois, il ressort du rapport de détention qu'il a suivi des cours de français.

Non

- La dégradation de l'état de santé du requérant (manque d'appétit, perte de sommeil, anxiété) a été constatée par une expertise psychologique réalisée au cours de sa détention (pièce n°7).

Oui

La somme de 23 500 euros paraît proportionnée eu é