Chambre commerciale 3-1, 4 juin 2025 — 23/01896

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUIN 2025

N° RG 23/01896 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6Y

AFFAIRE :

S.C.I. MAUDAN

C/

SAS PICARD SURGELES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/03398

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine DE LA FERTE

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. MAUDAN

RCS Versailles n° 329 463 798

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

APPELANTE

****************

SAS PICARD SURGELES

RCS Melun n° 784 939 688

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentants : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Mélanie PEREIRA substituant à l'audience Me Philippe RIGLET, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

Par acte authentique du 11 juin 2009, la SCI Maudan a consenti à la société Picard surgelés (ci-après Picard) un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 9] (78), pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2009, moyennant un loyer annuel de 60.000 euros HT et HC.

Par acte extra-judiciaire du 22 juin 2018, la société Picard a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018.

La SCI Maudan n'a pas répondu à la demande de renouvellement.

Par lettre recommandée du 20 mai 2020 dont l'accusé de réception a été signé le 25 mai 2020, la société Picard a notifié à la SCI Maudan un mémoire préalable en fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la valeur locative des locaux, estimée à 35.855 euros par an HT et HC.

La SCI Maudan s'y est opposée.

Par acte du 2 décembre 2020, la société Picard a fait assigner la SCI Maudan devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Versailles en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 35.855 euros ou à dire d'expert.

Par jugement du 22 juillet 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment constaté le renouvellement au 1er juillet 2018 du bail consenti à la société Picard et, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise.

L'expert judiciaire, M. [F] [D], a déposé son rapport le 7 février 2022, aux termes duquel il a conclu à une valeur locative après abattements de 43.000 euros par an HT et HC.

Par jugement du 28 février 2023 le juge des loyers commerciaux a :

- fixé le montant du loyer du bail renouvelé liant les parties depuis le 1er juillet 2018 à la somme annuelle de 39.587 euros HC et HT ;

- dit que les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la date de notification du premier mémoire en défense de la SCI Maudan ;

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Maudan tendant à la révision triennale du loyer du bail expiré et au paiement des sommes y étant attachées ;

- dit que chaque partie restera tenue des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la défense de ses droits ;

- partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire diligentée ;

- rejeté les autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration d'appel du 21 mars 2023, la SCI Maudan a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

- fixer la valeur en renouvellement du bail commercial des locaux au 1er juillet 2018 à la somme de 65.161 euros HT et HC (60.000 × 111,87/ 103,01) par application de l'indice ILC ;

- subsidiairement, fixer la valeur locative en renouvellement des locaux au 1er juillet 2018, en pratiquant les critères de pond