Chambre civile 1-7, 4 juin 2025 — 23/01279
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01279 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWNS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [Y]
Me Dufour
Agent Judiciaire de l'Etat
Me Flecheux
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Didier SAFAR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Alexandra DUFOUR, , avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DEFENDEUR
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général
à l'audience publique du 30 Avril 2025 où nous étions Didier SAFAR, Premier Président de chambre de la cour d'appel de Versailles assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025, prorogé à ce jour ;
Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 juillet 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [B] [Y], devenue définitive par un certificat de non-appel du 2 octobre 2023 ;
Vu la requête de monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 2] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 novembre 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 février 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 28 février 2025 notifiant aux parties la date de l'audience du 30 avril 2025 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 décembre 2020 au 19 juillet 2021 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
28 860 euros
22 000 euros
22 000 euros
Préjudice matériel
7 866,50 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
/
/
/
Art. 700 CPC
1 200 euros
Réduction à de plus justes proportions
1 200 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 juillet 2022
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
La jeunesse du requérant, âgé de 19 ans, doit être prise en compte.
Oui
La durée de la détention
Une durée de détention de 222 jours n'est pas exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération, aucune mention au bulletin n°1 du casier judiciaire.
Oui
La somme de 22 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [Y] la somme de 22 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Perte de gains professionnels
Perte de revenus
Le requérant explique qu'il était inscrit, du 22 février au 4 septembre 2020, à une formation rémunérée 3,90 euros de l'heure à raison de 21 heures par semaine. Il affirme que cette formation devait se poursuivre pendant sa détention.
Cependant, l'attestation de le Pôle S (Plateforme d'Orientation vers l'Emploi par l'Economie Sociale et Solidaire) qu'il produit en pièce 4 mentionne que le dispositif 'Fabrik ton parcours' finissait le 4 septembre 2020, soit 3 mois avant sa détention. De plus l'attestation ne mentionne pas que la formation aurait dû se poursuivre ni qu'elle était rémunérée.
Reje