ETRANGERS, 30 mai 2025 — 25/00668

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/672

N° RG 25/00668 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le trente mai à 16h00

Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[W] [O]

né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 17 h 00 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 30 mai 2025 à 14h00, assisté de C.DELVER, greffier pour les débats et C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :

[W] [O] comparant

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [R] [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le placement en rétention administrative d'[W] [O] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 2025 notifiée le 23 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance du 27 mai 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [O] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 26 mai 2025 et de celle de l'étranger du 27 mai 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M [O] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 mai 2025 à 17h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;

Entendu en ses explications M [O], à l'audience du 30 mai 2025, assisté par son conseil, qui a soulevé le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation par le préfet de Haute-Garonne ;

Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Lors de l'audience, il a été mis dans les débats que la Cour ne disposait pas sur l'audience des pièces justificatives produites par la préfecture à l'appui de sa requête. Me Derbali a indiqué les avoir reçues.

A l'issue de l'audience il a pu être vérifié que ces pièces avaient bien été transmises mais n'avaient juste pas été imprimées dans le dossier de la procédure. Elles ont ainsi pu être consultées pendant le délibéré.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son au