3ème chambre, 4 juin 2025 — 24/03906
Texte intégral
04/06/2025
ARRÊT N° 304/2025
N° RG 24/03906 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVB2
EV/IA
Décision déférée du 05 Novembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0003)
M. GIRARD
[O] [B]
C/
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
Réf IN5 003
S.A. [19]
Réf 100571921300020686801
Etablissement [23]
réf 001002831554
SIP [Localité 10]
réf 3021543295295
[20]
Réf 41676003839002
POLE EMPLOI OCCITANIE
réf 4014289H
[25]
réf 1316732X037
Société [18]
réf SBESP479202
S.A. SA [26]
Réf 13631126
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Me Clément ROUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-2025 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
Réf IN5 003
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [19]
Réf 100571921300020686801
CHEZ [21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [23]
réf 001002831554
CHEZ [24]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 10]
réf 3021543295295
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Réf 41676003839002
CHEZ [27]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
réf 4014289H
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[25]
réf 1316732X037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
Société [18]
réf SBESP479202
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
S.A. SA [26]
Réf 13631126
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant E. VET, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 15 juin 2023 par la commission qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [26] a contesté les mesures.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déchu M. [B] du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 4 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel.
Par conclusions déposées le 13 février 2025, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel contre le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 5 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers,
En conséquence,
- dire que M. [O] [B] n'a commis aucune fausse déclaration au soutien de son dépôt de dossier de surendettement des particuliers le 12 mai 2023,
- débouter la SA [26] de son recours à l'encontre de M. [O] [B],
- admettre M.[O] [B] au bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025, la SA [26] demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions et demandes adverses comme injustes ou malfondées,
- confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
- condamner M. [B] à payer à la SA [26] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025
M. [B], débiteur appelant, et la SA [26], créancière intimée, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La CAF de la Haute-Garonne, par courrier du 29 janv