1ere Chambre Section 1, 4 juin 2025 — 23/03765

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Texte intégral

04/06/2025

ARRÊT N° 25/240

N° RG 23/03765

N° Portalis DBVI-V-B7H-PZL7

NA - SC

Décision déférée du 20 Octobre 2022

TJ de TOULOUSE - 23/01179

S. GAUMET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 04/06/2025

à

Me Marie SAINT GENIEST

Me Etienne PACHOT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Me [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A. [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMEE

Madame [X] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12493 du 28/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

A.M ROBERT, présidente

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par A.M ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par arrêt rendu par la cour d'assises de l'Hérault le 7 octobre 1992, M.[K] [E] a été condamné du chef de coups mortels et M. [N] [T] et Mme [O] [E] ont été condamnés du chef d'omission de porter secours commis au préjudice de M. [F] [P]. Mme [C] [A], sa concubine constituée partie civile, était représentée par Me Philippe Terrier, avocat au barreau de Montpellier. Dans le cadre de l'arrêt civil rendu le même jour, Mme [A] a été déboutée de sa demande formulée au nom et pour le compte de sa fille [X] [P], née le [Date naissance 2] 1989, au motif qu'elle ne justifiait pas de ce que M. [F] [P] aurait reconnu l'enfant.

À nouveau assistée de Me Philippe Terrier, Mme [A] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Béziers le 30 juin 1994, pour obtenir l'indemnisation d'une part de son préjudice, et d'autre part de celui de sa fille [X] [P]. En cours de procédure, deux nouveaux avocats se sont succédé au soutien de la requête de Mme [A]. Par décision du 21 octobre 1996, cette commission a déclaré la requête de Mme [A] irrecevable au motif de sa forclusion. Cette décision a fait l'objet d'un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 mars 1998.

Le 28 décembre 2000, Mme [A] a engagé devant le tribunal de grande instance de Montpellier une action en responsabilité à l'encontre de Me [U] [Y], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [X] [P]. Par jugement du 1er avril 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 septembre 2004, Me [Y] a été condamné à indemniser Mme [A] au titre d'une perte de chance, mais celle-ci a été déboutée de ses demandes formées au nom de sa fille, au motif que cette dernière étant mineure, elle disposait encore d'un délai pour saisir la CIVI, devant laquelle son délai d'action était suspendu jusqu'à sa majorité et recommencerait à courir à compter du 1er octobre 2007.

Par requête du 4 juillet 2008, Mme [X] [P], représentée par Me [V] [L], a saisi la CIVI du tribunal de grande instance de Béziers. Par décision rendue le 16 mars 2010, la CIVI a déclaré cette requête irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 mars 1998. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 14 septembre 2011.

Par actes de commissaire de justice des 2 et 16 mars 2023, Mme [X] [P] a fait assigner M.[V] [L], avocat, ainsi que son assureur, la Sa [7], devant le tribunal judiciaire de Toulouse , auquel elle demandait, au visa des articles 1217, 1231-1, 1987, 1991 et 1992 du code civil et du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, de:

- juger que Me [V] [L] a commis une faute professionnelle faisant naître un droit à indemnisation dans le patrimoine de Mme [X] [P],

- condamner solidairement Me [V] [L] et la société [7] à payer à [X] [P] les sommes de :

34.188,62 euros au titre de la perte de chance,

30.000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement Me [V] [L] et la société [7] à payer à Mme [X] [P] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- en conséquence, les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident, M