Chambre des Etrangers, 4 juin 2025 — 25/02021
Texte intégral
N° RG 25/02021 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 mai 2025 à l'égard de M. [G] [Z] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3];
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 14h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 juin 2025 à 00h00 jusqu'au 1er juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 juin 2025 à 18h13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [D] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 03 juin 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [Z] déclare être ressortissant lybien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 mai 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 10 mai 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z].
M. [G] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'insuffisance des diligences entreprises et l'absence de perspectives d'éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [G] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [G] [Z] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audi