1ère ch. civile, 4 juin 2025 — 24/00995
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/00995 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTM2
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 22 février 2024
Madame [F] [V]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [W] [G]
Représentant : Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
APPELANTS
SCI LHBI
Représentant : Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°24/00995,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
* * * *
La Sci Lhbi propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section AA79 située à [Adresse 2] voisine de celle cadastrée AA80 dont les consorts Mme [F] [V] et M. [W] [G] sont propriétaires.
La Sci Lhbi a assigné les consorts [V]/[G] devant le tribunal judiciaire du Havre, se plaignant d'un empiètement sans droit ni titre sur une partie de leur terrain par une cabane et le stationnement de véhicules.
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire du Havre, a :
- dit et jugé que la Sci Lhbi est propriétaire de la bande de terrain située côté ouest de ses garages, sur la parcelle cadastrée AA79 [Adresse 1] à Yebleron (76640) ;
- dit que M. [W] [G] et Mme [F] [V] occupent sans droit ni titre la bande de terrain litigieuse ;
- condamné M. [L] [G] et Mme [F] [V] à libérer ladite bande de terrain notamment par la démolition du mur en plaques de ciment qui y a été érigé, en démolissant le cabanon qui y a été construit, et en cessant le stationnement des voitures ;
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et durant une durée de 6 mois ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [W] [G] et Mme [F] [V] à verser à la Sci Lhbi la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [W] [G] et Mme [F] [V] aux dépens de l'instance.
M. [W] [G] et Mme [F] [V] ont interjeté appel de ce jugment le 15 mars 2024.
La Sci Lhbi a constitué avocat le 27 mars 2024.
Les parties ont conclu respectivement, le 12 juin 2024 et le 10 septembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2025,
M. [W] [G] et Mme [F] [V] se sont désistés de leur appel compte tenu d'un accord transactionnel intervenu entre les parties en cours de procédure.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé a confirmé l'existence d'un accord transactionnel mettant définitivement fin au litige.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce les parties ont convenu de conserver chacune la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [W] [G] et Mme [F] [V] se sont désistés de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés.
le 4 juin 2025
La présidente,