Première Présidence, 4 juin 2025 — 25/00039
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLU5
AFFAIRE
[R] [H]
/ CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 7]
[Z] [H]
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Stéphanie LASNIER greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [H]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale de droit du 10/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Madame [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLU5 page 2
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [R] [H] a été admis en soins sans consentement depuis le 20 avril 2025, à la demande de Mme [H] [Z], sa mère.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [R] [H].
Par mail reçu le 2 juin 2025 à la Cour d'appel de Riom, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu la décision du 4 juin 2025 prise par le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 10] par délégation, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques, considérant qu'il résulte du certificat médical du Docteure [W] [U], psychiatre, que les soinss sans consentement ne sont plus médicalement justifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision du directeur du Centre Hospitalier étant intervenu après appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond
Constatons que l'appel formé par Monsieur [R] [H]est devenu sans objet, la mesure de soins sans consentement ayant pris fin le 04 juin 2025 par décision directeur du Centre Hospitalier.
La Greffière, Le Président,
Stéphanie LASNIER Alexandre GROZINGER