Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01889
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°224
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01889 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI4F
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection du Puy en Velay en date du 18 novembre 2024, enregistré sous le numéro 11-24-55
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [H] [B] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009306 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [Y] [T] épouse [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009307 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
[14]
A l'attention de l'agent comptable
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, AR signé
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté, AR signé
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, AR signé
CHU [Localité 15]
Trésorerie
[Adresse 2]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté, AR signé
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juillet 2023, M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande de traitement d'une situation de surendettement.
Par décision du 15 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire a imposé aux époux [K] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a fait l'objet d'un recours, le 29 janvier 2024, du collège [14].
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- déclaré la contestation recevable ;
- fixé les dettes de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans son avis du 15 décembre 2023 ;
- fixé ainsi l'endettement final de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] à la somme de 10'259,10 euros ;
- constaté que M. [H] [K] et Mme [Y] [T], de bonne foi, ne sont plus dans une situation irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Le juge des contentieux et de la protection a relevé que le montant des créances n'était pas contesté. Il a considéré que l'existence d'une mauvaise foi de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] n'était pas démontrée par les créanciers. Après avoir exposé la situation professionnelle des deux époux, il a relevé que le montant total des ressources de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] s'élevait à 2 834,73 euros (dont 1 914,25 euros d'indemnités journalières pour M. [K] en congé maladie depuis le mois d'octobre 2022) et leurs charges à 2 197,76 euros, soit un reste à vivre de 636,97 euros par mois, que la part maximum légale à consacrer au remboursement s'élevait à 1 025 euros, que leur patrimoine ne comportait aucun bien de valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, que leur endettement total s'élevait à 10'259,10 euros, qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement leur permettant d'apurer totalement leurs dettes sur la période de sept ans prévue aux articles L732-3 et L733-3 du code de la consommation. Il a également considéré que la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement n'était donc pas manifestement impossible et que l