Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01889

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°224

DU : 04 Juin 2025

N° RG 24/01889 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI4F

SN

Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq

Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection du Puy en Velay en date du 18 novembre 2024, enregistré sous le numéro 11-24-55

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [H] [B] [K]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Non comparant, représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009306 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Mme [Y] [T] épouse [K]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Comparante, assistée de Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009307 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTS

ET :

[14]

A l'attention de l'agent comptable

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté, AR signé

CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 15]

Non comparant, non représenté, AR signé

EDF SERVICE CLIENT

CHEZ [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté, AR signé

CHU [Localité 15]

Trésorerie

[Adresse 2]

[Localité 15]

Non comparant, non représenté, AR signé

[12]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté, AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 juillet 2023, M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire d'une demande de traitement d'une situation de surendettement.

Par décision du 15 décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire a imposé aux époux [K] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a fait l'objet d'un recours, le 29 janvier 2024, du collège [14].

Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- déclaré la contestation recevable ;

- fixé les dettes de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement au montant arrêté par la commission dans son avis du 15 décembre 2023 ;

- fixé ainsi l'endettement final de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] à la somme de 10'259,10 euros ;

- constaté que M. [H] [K] et Mme [Y] [T], de bonne foi, ne sont plus dans une situation irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Loire pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [H] [K] et Mme [Y] [T] ;

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Le juge des contentieux et de la protection a relevé que le montant des créances n'était pas contesté. Il a considéré que l'existence d'une mauvaise foi de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] n'était pas démontrée par les créanciers. Après avoir exposé la situation professionnelle des deux époux, il a relevé que le montant total des ressources de M. [H] [K] et de Mme [Y] [T] s'élevait à 2 834,73 euros (dont 1 914,25 euros d'indemnités journalières pour M. [K] en congé maladie depuis le mois d'octobre 2022) et leurs charges à 2 197,76 euros, soit un reste à vivre de 636,97 euros par mois, que la part maximum légale à consacrer au remboursement s'élevait à 1 025 euros, que leur patrimoine ne comportait aucun bien de valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers, que leur endettement total s'élevait à 10'259,10 euros, qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement leur permettant d'apurer totalement leurs dettes sur la période de sept ans prévue aux articles L732-3 et L733-3 du code de la consommation. Il a également considéré que la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement n'était donc pas manifestement impossible et que l