Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01835
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°222
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01835 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYB
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection de Clermont Ferrand en date du 7 novembre 2024, enregistré sous le numéro 11-24-27
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de :Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [R]
né le 05/08/1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me HORDONNEAU suppléant MeVirginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009592 du 26/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [T] [E] épouse [R]
née le 25/04/57 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me HORDONNEAU suppléant MeVirginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-009593 du 26/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. [L] [X],
agissant es qualités d'héritier de son père [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. NicolasMARCHAND,
agissant es qualités d'héritier de son père [V] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [D]
Veuve de feu [V] [X] né à [Localité 9] le 29 février 1952 et décédé à [Localité 10] le 10 août 2010 en laissant pour lui succéder sa veuve, usufruitière, et ses deux fils [L] et [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me BASTIDE suppléant Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS - INTERVENANTS VOLONTAIRES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 août 2023, Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier du 18 janvier 2024, la commission de surendettement du Puy-de-Dôme les a informés de la clôture du dossier au motif d'une fausse déclaration, en l'occurrence pour avoir volontairement omis de déclarer une dette de loyers antérieure de 20 953 euros.
Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Par jugement du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
- a dit que Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont sciemment effectué de fausses déclarations ;
- les a déchu en conséquence du bénéfice d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
- les a condamnés à payer à Mme [P] [X] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés aux dépens.
Au visa de l'article L761-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a considéré que Mme [T] [E] et M. [J] [R] avaient sciemment effectué une fausse déclaration en omettant de déclarer parmi leurs dettes, la dette de loyers contractée auprès de la SCI [G], qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre avoir imaginé que cette dette était effacée au bénéfice d'un précédant dossier de surendettement déposé par M. [R] seul dans la mesure où ce dossier s'est soldé par une irrecevabilité pour mauvaise foi prononcée par jugement du tribunal d'instance de Clermont Ferrand en date du 17 octobre 2019.
Mme [T] [E] et M. [J] [R] ont interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience du 18 ma