Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01833
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°221
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIXZ
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, en date du 31 octobre 2024 enregistré sous le numéro 11-24-56
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l'appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant
APPELANT
ET :
TRESORERIE EPSMS DE [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, AR signé
SIP [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, AR signé
[19]
Chez [20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté, AR signé
[17]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté, AR signé
[24]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté, AR signé
[18]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté, AR signé
[23] CONTENTIEUX
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, AR signé
[14]
Service Recouvrement
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme le 20 janvier 2023.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de ses dettes mais n'a pas retenu la vente de sa résidence principale, estimant qu'au regard de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, cette mesure n'était pas adaptée.
Le 19 mars 202 M. [X] [D] a contesté ces mesures, estimant que les mesures imposées n'étaient pas suffisamment efficaces pour l'aider à redresser durablement sa situation financière.
Par jugement du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
- fixé les créances envers M. [X] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, montant arrêté par la commission dans son avis du 27 mars 2024 ;
- dit que M. [X] [D] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission le 23 février 2024 ;
- dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement ;
- dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2024.
M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
À l'audience de la cour, M. [X] [D] a maintenu sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a considéré que la vente de sa résidence principale n'était pas une mesure adaptée.
Il a indiqué qu'il avait deux enfants à charge dont l'un ne vivait plus chez lui depuis le mois de janvier 2025 et pour lequel il versait désormais une pension alimentaire de 267 euros.
Il a indiqué que la vente de sa maison, estimée ' l'an dernier' à 45'000 euros lui permettrait de rembourser une partie de ses dettes s'élevant à 68'000 euros au total et de rééchelonner le reliquat.
Il a indiqué qu'au vu du montant de ses revenus -2 900 euros - et de ses charges - 2 737 euros - il n'arrivait pas à respecter le plan tous les mois et que le reste à vivre de 203,97 euros par mois n'était pas suffisant. Il a enfin fait état d'un projet d'installation avec sa nouvelle compagne qui lui permettrait de partager le montant des loyers et des charges d'un nouveau logement.
La direction générale des finances publiques a fait parvenir à la cour un courrier du 17 janvier 2025 dans lequel elle mentionne un état actualisé de sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux arti