Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01161
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°219
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXU
ACB
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement au fond du tribunal judiciaire de Cusset en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00137
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société BOURSE DIRECT
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 790 608
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS de l'ASSOCIATION MHM, avocat au barreau de PARIS - et Me Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société de bourse en ligne Bourse Direct (ci-après SA Bourse Direct) est chargée de la réception des ordres de bourse passés par ses clients via son site Internet ou par téléphone puis de la transmission et de l'exécution de ces ordres sur le marché ainsi que de la tenue de compte-conservation.
Le 28 avril 1998, M. [C] [L] a ouvert auprès de la SA Bourse Direct un compte MONEP (marché des opérations négociables de [Localité 4]) sous le n° [XXXXXXXXXX03].
Le 26 mars 2003, M. [L] a signé l'attestation de prise de connaissance de la note d'information, relative au fonctionnement de ce type de compte, reconnaissant avoir une bonne connaissance pratique du marché boursier. Il a également lu et approuvé les conditions générales successives de la SA Bourse Direct définissant les conditions dans lesquelles ladite société fournit ses différents services.
Le 31 décembre 2019, un découvert de 30 093,15 euros a été constaté à la suite de transactions réalisées sur le compte MONEP de M. [L]. La société demanderesse a alors vendu des positions pour un montant de 3 818,72 euros, réduisant le solde débiteur du compte de M. [L] à 26 282,43 euros puis l'a contacté afin de lui demander le règlement de cette somme.
Le 14 janvier 2020, la SA Bourse Direct a pris acte de son accord pour un remboursement du découvert en trois mensualités de 8 760,81 euros chacune, prévues les 31 janvier, 29 février et 31 mars 2020. Le 22 janvier 2020, un courrier confirmant les modalités de cet accord a été adressé à M. [L], lequel ne s'est pas exécuté.
Par lettre recommandée du 3 mars 2020, la SA Bourse Direct a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 26 282,43 euros. Ladite mise en demeure a été réitérée par avocat le 6 juillet 2021 mais ces mises en demeure sont restées vaines.
Par exploit d'huissier en date du 30 juillet 2021, la SA Bourse Direct a fait citer M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 26 282,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, outre à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés a débouté la SA Bourse Direct au motif que l'appréciation des clauses contractuelles et la qualification des opérations relèvent des débats au fond qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher.
Par exploit introductif d'instance en date du 8 février 2022, la SA Bourse Direct, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Cusset au visa des articles 1103, 1104, 1382 et 1343-2 du code civil en condamnation au paiement à titre principal de la somme de 26 282,43 euros.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal a :
- condamné M. [L] à payer et porter à la SA Bourse Direct la somme de 26 282,43 euros avec
intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la SA Bourse Direct de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de la résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la deman