Chambre Commerciale, 4 juin 2025 — 24/01099

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°218

DU : 04 Juin 2025

N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGSU

ACB

Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq

Décision dont appel jugement au fond du tribunal judiciaire de Cusset date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00877

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LA CURE

SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 751 729 153

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Société PROGAZ

SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 504 721 747

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société ENTREPRISE LE PORH

SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 378 876 817

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉES

DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La SARL entreprise Le Porh a procédé, à la demande de la SCI la Cure, à l'installation d'une chaudière pour l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] moyennant le prix de 6 146,27 euros.

La société Pro-Gaz a effectué la mise en service de cette chaudière le 5 décembre 2012.

Un contrat d'entretien prévoyant une visite annuelle a été signé le même jour entre la société Pro-Gaz et la SCI la Cure.

Le 18 juin 2018 des opérations de désembouage de la chaudière ont été effectuées pour un coût de 630,82 euros.

Le 31 mars 2020 un devis a été établi par la SARL entreprise Le Porh pour le remplacement de cette chaudière pour un montant de 7 744,88 euros.

La SCI la Cure s'est rapprochée du fabricant de la chaudière, la SAS BDR Thermea, installée le 5 décembre 2012, en sollicitant la prise en charge d'une partie des frais de son remplacement. Ce dernier a refusé, invoquant I'expiration de la garantie, et ce malgré la mise en en demeure adressée par le conseil de la SCI la Cure le 7 septembre 2020.

Dans ce contexte, la SCI la Cure a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset le 12 février 2021 aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 mai 2021, il a été fait droit à cette demande. La procédure a ensuite été étendue à la SARL entreprise Le Porh .

Par exploits de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 et 17 juillet 2023, valant conclusions, la SCI la Cure a assigné la SARL entreprise Le Porh et la SARL Pro-Gaz devant le tribunal judiciaire de Cusset, au visa de l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement de l'article 1240 du même code, afin qu'il condamne solidairement la SARL entreprise Le Porh et la SARL Pro Gaz à lui payer les sommes suivantes :

- 5000 euros au titre du préjudice de jouissance;

- 4 000 euros au titre du préjudice moral lié aux nuisances rencontrées par la locataire ;

- 1 232 euros au titre de la remise en état du sol de la chaufferie selon le devis de l'entreprise ATI BAT du 29 août 2022;

- 3 600 euros au titre des frais d'expertise;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens y compris ceux de référé.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal a débouté la SCI la Cure de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens y inclus ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Le tribunal a énoncé principalement que, selon la jurisprudence, l'article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel et que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne reçoit application que dans les rapports entre co-contractants ; qu'en l'espèce la SCI La Cure vise dans le dispositif de ses écritures les dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle et subsidiairement