Chambre pôle social, 3 juin 2025 — 23/01310
Texte intégral
03 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01310 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPL
[5], Assuré : [Y] [I]
/
S.C.A. [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00287
Arrêt rendu ce TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Assuré : [Y] [I]
APPELANTS
ET :
S.C.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 17 mars 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2019, Monsieur [I] [Y], salarié de la SAS [10] (la société ou l'employeur) a saisi la [6] (la [8]) d'une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n°57A, s'agissant d'une tendinopathie sévère de l'épaule gauche, constatée par certificat médical initial du 06 novembre 2018.
La [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et, par décision du 23 octobre 2019, a attribué à M.[Y] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter de la date de consolidation de la maladie le 08 août 2019.
Par courrier du 30 décembre 2019, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]) d'une contestation concernant le taux d'IPP, qui a été rejetée par décision du 13 mai 2020.
Par requête du 16 juillet 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale sur pièces au Dr [M], qui a déposé son rapport le 08 août 2022.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable et, entérinant les conclusions du médecin expert, jugé que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit être réduit à hauteur de 7%, et condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 12 décembre 2022 à la [8] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2022. L'affaire a été radiée par ordonnance du 04 juillet 2023 et réinscrite suite à la demande de la [8] reçue le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 mars 2025, la [9] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le taux d'IPP de 10% attribué à M.[Y] suite à la maladie professionnelle du 06 novembre 2018 a été correctement évalué, et de débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 17 mars 2025, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de l