Chambre Etrangers/HSC, 4 juin 2025 — 25/00387

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/240

N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7J6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2025 à 14h31 par :

M. [E] [D]

né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 16h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er juin 2025 à 24h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 04 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [E] [D], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [M] [V], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [E] [D] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 mars 2022 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté et notifié le 05 mai 2025.

Le 03 mai 2025, Monsieur [E] [D] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, datée du 03 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.

Monsieur [E] [D] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 06 mai 2025, reçue le 06 mai 2025 à 17 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [D].

Par ordonnance rendue le 08 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 10 mai 2025 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 01er juin 2025, reçue le 01er juin 2025 à 11h 30 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [D].

Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juin 2025 à 14h 31, Monsieur [E] [D] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspective d'éloignement à bref délai en raison de la crise diplomatique sévissant entre l'Algérie et la France.

Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [E] [D] déclare être étranger à la politique française et algérienne et vouloir s'occuper de sa compagne et de ses enfants qui lui manquent, son fils devant entrer à l'école, précisant avoir payé ses dettes.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de l'appelant s'en rapporte aux moyens développés par écrit dans la déclaration d'appel, soulignant que la crise diplomatique actuelle opposant la France et l'Algérie n'est pas sur le point de trouver sa résolution.

Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique demande aux termes d'un mémoire d'appel parvenu le 04 juin 2025 à 09 h 36 la confirmation de la décision entreprise, faisant état des diligences en cours auprès des autorités consulaires algériennes et des perspectives d'éloignement existantes malgré la crise diplomatique entre les autorités françaises et algériennes, évolutive par nature.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

En l'espèce, Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative le 03 mai 2025 à 10h 02, à l'issue de sa période d'incarcération, en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire temporaire du territoire français, et il ressort de la procédure que dès le 03 mai 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l'intéressé et sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant de nombreuses pièces justificatives et rappelant que l'intéressé avait été reconnu le 17 février 2014. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées le 16 et 19 mai 2025, après avoir dû annuler le vol programmé le 02 juin 2025.

Si les autorités consulaires d'Algérie n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que l'éloignement à bref délai de l'intéressé est envisageable, dans la mesure où l'intéressé a déjà été reconnu ressortissant algérien. En tout état de cause, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l'espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification et de délivrance des documents de voyage a été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [E] [D] auprès du pays dont l'intéressé est ressortissant et il est établi que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [D] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, étant précisé que le Préfet a de surcroît visé dans sa saisine le critère de la menace à l'ordre public, au regard de la condamnation de l'intéressé le 22 août 2024 notamment pour des faits de récidive de violence aggravée et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire national, des nombreuses mises en cause de l'intéressé pour des faits d'atteintes aux biens depuis 2013, de l'utilisation par celui-ci d'alias, d'une incarcération le 30 décembre 2022, en exécution de deux peines d'emprisonnement ferme, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [E] [D] à compter du 01er juin 2025, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 juin 2025,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 04 Juin 2025 à 14h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier