Chambre Etrangers/HSC, 4 juin 2025 — 25/00386

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/239

N° RG 25/00386 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7J3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2025 à 15h50 par Me LE BOURDAIS pour :

M. [Y] [U] [D] se disant [W] [J]

né le 28 Novembre 2004 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 16h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] [D] se disant [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 Mai 2025 à 24h00 ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Y] [U] [D] se disant [W] [J], assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Sarthe le 28 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.

Par requête en date du 30 mai 2025, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19 h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J].

Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 mai 2025.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 03 juin 2025 à 15h 50, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'étranger qui dispose de solides garanties de représentation, justifiant d'un hébergement et d'une domiciliation stable et d'autre part que la procédure est entachée d'irrégularité tenant aux modalités de notification des droits en rétention à l'intéressé, en langue française alors que ce dernier ne maîtrise pas la langue française. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 03 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] déclare se nommer [W] [J] et résider avec sa copine dans la ville du [Localité 3] (72), confirmant être dépourvu de passeport.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [Y] [U] [D] alias [W] [J] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, précisant que la domiciliation justifiée n'est pas celle du lieu des faits mais à [Localité 5] (72), et insistant sur la violation des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, en l'absence de relecture du procès-verbal de notification des droits en rétention. Il est formalisé également une demande au titre des disposit