Chambre Etrangers/HSC, 4 juin 2025 — 25/00382
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/241
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7IT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 03 Juin 2025 à 11h46 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [F] [U]
né le 26 Février 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 15h06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Omer GONULTAS, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [F] [U], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Juin 2025 à 11 H 00 le conseil de M. [U] en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 juillet 2022, notifié le 13 juillet 2022, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 28 mai 2025, Monsieur [F] [U] s'est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 30 mai 2025, Monsieur [F] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19h 50 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [U].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 03 juin 2025 à 11h 46, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoient désormais que la procédure n'est pas entachée de nullité du seul fait de l'absence de mention de l'habilitation de l'agent à la consultation du FPR. Une pièce complémentaire est versée, s'agissant d'une fiche individuelle d'habilitation à la consultation de plusieurs fichiers, conférée au brigadier de police [C] [W], agent de police judiciaire du commissariat central de police de [Localité 1].
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 juin 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l'habilitation de l'agent de police judiciaire [X] [O] n'est pas rapportée en l'état à moins que cette preuve soit produite en vue de l'audience, sur demande expresse du magistrat du Parquet Général.
Le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique n'a pas comparu à l'audience.
Bien qu'avisé régulièrement, Monsieur [U] n'a pas comparu à l'audience.
Le conseil de Monsieur [U] soutient les moyens développés en première instance, tenant aux irrégularités liées d'une part à l'absence de toute pièce relative à l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, empêchant ainsi le juge judiciaire de procéder aux vérifications qui s'imposent, et d'autre part à la notification irrégulière des droits en retenue, l'intéressé ayant demandé à exercer certains droits sans mention de ces demandes, alors que l'interprète sollicité n'était pas présent lors de la notification des droits en retenue. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article